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13BX00228

CETATEXT000028695801 J3_L_2014_03_000001300228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/58/CETATEXT000028695801.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03/03/2014, 13BX00228, Inédit au recueil Lebon 2014-03-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00228 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN SCP PIELBERG KOLENC M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 22 janvier 2013, et régularisée par courrier le 24 janvier suivant, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par la SCP d'avocats Pielberg-Kolenc ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003347 du 21 novembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Vienne à lui verser une somme de 517 100 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés par son licenciement ; 2°) de condamner la CCI de la Vienne à lui verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la CCI de la Vienne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens comprenant la contribution pour l'aide juridique en application de l'article R. 761-1 du même code ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 novembre 1952 ; Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de MeB..., de la SCP Ten France, avocat de la CCI de la Vienne ;

  1. Considérant que M. C...A..., qui exerçait depuis septembre 1989, les fonctions de directeur et d'enseignant de l'institut technologique européen de sécurité (ITES), lequel constituait un service de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Vienne, a été licencié le 29 avril 2002 en raison de la suppression de l'emploi de directeur qu'il occupait ; qu'il fait appel du jugement du 21 novembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne à lui verser la somme de 517 100 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite de son licenciement ;
  2. Considérant que par un arrêt du 12 décembre 2006 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement du 26 mars 2003 du tribunal administratif de Poitiers qui avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre le 29 avril 2002 ; que pour demander réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, le requérant, qui ne conteste pas la légalité de la mesure de licenciement dont il fait l'objet, soutient en revanche que la chambre de commerce et d'industrie a commis une faute dans les conditions dans lesquelles ce licenciement est intervenu ;
  3. Considérant, d'une part, que M. A...soutient qu'alors qu'il était en poste depuis quatorze ans, son licenciement s'est effectué de façon brutale, en pleine année scolaire, la CCI le dispensant même de l'accomplissement de son préavis, et qu'il s'est retrouvé ainsi sans emploi en seulement trois mois, aucun reclassement ne lui ayant été réellement proposé ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le licenciement de l'intéressé est intervenu au terme d'une procédure régulière au regard de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie qui prévoit les modalités et délais minimums d'information de la commission paritaire locale, d'entretien avec l'agent, de consultation pour avis de la commission paritaire locale, de notification de la décision de licenciement et de préavis, comme l'a d'ailleurs jugé le tribunal administratif de Poitiers le 26 mars 2003 et la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 décembre 2006 ; qu'il n'établit pas qu'en le dispensant de l'exécution de son préavis pour ses seules fonctions de directeur, la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et que celle-ci l'aurait forcé à interrompre immédiatement ses fonctions d'enseignant, ce qu'il a fait de sa propre initiative ; que s'il soutient qu'aucun reclassement ne lui a été réellement proposé, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une faute de l'organisme consulaire à son égard, alors que dans son arrêt précité du 12 décembre 2006 la cour a jugé que la CCI n'avait pas manqué à son obligation d'examiner les possibilités de reclassement de l'intéressé ;
  4. Considérant, d'autre part, que M. A...n'établit pas plus en appel qu'il ne l'a fait en première instance que la chambre de commerce et d'industrie pourrait en quoi que ce soit être responsable de rumeurs auxquelles il ne lui a pas été demandé de mettre un terme, attribuant à des malversations qu'il aurait commises la cause réelle de son licenciement ;
  5. Considérant, enfin, que si le requérant soutient que la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne aurait entravé la poursuite de sa carrière dans le domaine de la sécurité, il se borne à insinuer que la directrice générale de la chambre consulaire aurait joué un rôle à cet égard auprès des principaux syndicats de la sécurité sans apporter la moindre précision ou le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il n'établit pas que la perte de crédibilité qu'il aurait subie auprès des professionnels de la sécurité, ainsi que l'abandon des projets qu'il entretenait pour l'ITES, seraient imputables à une faute de la CCI ; que M. A...n'établit pas non plus que la circonstance que l'affichage en interne, le 3 novembre 2003, de la vacance du poste de directeur du centre de formation d'apprentis (CFA) de la CCI de la Vienne aurait constitué une manoeuvre destinée à le priver du bénéfice d'une priorité d'embauchage pendant dix-huit mois après son licenciement ; qu'il n'établit pas davantage par l'attestation qu'il produit de l'ancien directeur du CFA que la CCI aurait reporté d'un an le départ de ce directeur dans le but qu'il survienne au-delà du délai de dix-huit mois au cours duquel il bénéficiait de cette priorité d'embauche ; que la circonstance que sa candidature à ce poste ait ensuite été écartée ne saurait en soi révélée l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la CCI de la Vienne ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de laisser les dépens comprenant la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros à la charge de M.A... ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX00228 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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