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13BX00490

CETATEXT000028695805 J3_L_2014_03_000001300490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/58/CETATEXT000028695805.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03/03/2014, 13BX00490, Inédit au recueil Lebon 2014-03-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00490 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN HERRMANN Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 14 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Hermann, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902936 du 13 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2009 par lequel la présidente du syndicat des eaux du Soudour a prononcé son licenciement par mesure disciplinaire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge du syndicat des eaux du Soudour la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Briand, avocat du syndicat intercommunal des eaux du Soudour, et de M. B... ;

  1. Considérant que par un contrat à durée déterminée, M. B...a été recruté à compter du 15 novembre 2000 pour exercer les fonctions de directeur du syndicat intercommunal des eaux du Soudour, qui gère l'alimentation en eau potable des communes regroupées au sein du canton de Tarascon-sur-Ariège et l'assainissement de certaines d'entre elles ; que son contrat a été renouvelé pour une durée indéterminée à compter du 16 février 2007; que, toutefois, par un arrêté du 30 avril 2009, la présidente du syndicat a prononcé son licenciement à titre de sanction disciplinaire ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 décembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; que si M. B...soutient que le jugement qui lui a été notifié ne comporte pas les signatures requises, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement est, conformément aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 741-7, revêtue de la signature du président de la formation de jugement, de celle du rapporteur et de celle du greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour défaut de signatures doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application. " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué vise et analyse son mémoire enregistré le 21 septembre 2012 ; que, dans la mesure où ce mémoire ne contenait ni conclusions ni moyens nouveaux, les premiers juges ont pu l'analyser en mentionnant que M. B..." persiste dans ses conclusions initiales, par les mêmes moyens ", sans entacher leur jugement d'irrégularité ; Au fond :
  4. Considérant qu'en vertu de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 : " La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. " ; que la décision contestée vise notamment le décret du 15 février 1988 précité et mentionne de façon de façon suffisamment précise et circonstanciée les griefs faits au requérant pour prononcer la sanction ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée, alors même qu'elle ne vise pas particulièrement les articles 36, 36-1 et 37 du même décret ;
  5. Considérant qu'aux termes du II de l'article 1-1 du décret précité du 15 février 1988 : " (...) 2° L'agent non titulaire, quelque soit son emploi, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal ou de nature à compromettre gravement un intérêt public.(...) " ; que selon l'article 36 du même décret : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. " ; qu'enfin l'article 36-1 de ce même décret dispose : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminé ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. (...). " ;
  6. Considérant que la sanction qui a été prise est fondée sur cinq griefs que le requérant conteste en soutenant qu'ils reposent sur des faits matériellement inexacts et que leur qualification est erronée ;
  7. Considérant qu'il est reproché, en premier lieu, à M. B... de ne pas avoir recherché des solutions techniques et financières satisfaisantes pour déshydrater les boues alors qu'il lui avait été demandé d'explorer toutes les possibilités dans ce domaine ; que M. B...fait valoir qu'il avait, le 3 décembre 2008, adressé une note technique très complète à la présidente et que celle-ci ne lui avait donné aucune instruction particulière alors qu'elle ne l'a pas tenu informé de l'évolution des négociations commerciales avec les prestataires ; que, toutefois, si l'existence de cette note est avérée et qu'elle évoque les deux solutions techniques du traitement des boues, à savoir la solution mécanique et la solution par " géotubes " qui avait la préférence du requérant, il ressort des pièces du dossier et notamment des courriers électroniques produits, qu'en dépit de ce que la présidente du syndicat lui avait demandé d'approfondir la solution mécanique et de transmettre toutes les informations utiles aux prestataires potentiels afin qu'ils puissent formuler une proposition sur toutes les possibilités techniques, M. B...s'est abstenu d'explorer la solution mécanique pour privilégier son choix initial et a demandé à un prestataire, la Lyonnaise des eaux, de ne pas explorer la solution mécanique ; qu'ainsi le requérant a méconnu l'obligation qui lui avait été faite d'explorer les deux solutions techniques, quelle que soit la valeur respective de celles-ci ; que cette obligation s'imposait d'autant plus qu'à l'époque des faits l'autorité territoriale avait été mise en cause dans le cadre d'une médiation pénale en raison de la non-conformité aux normes de la station d'épuration du syndicat, rendant une solution indispensable; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le grief tiré de la méconnaissance de l'obligation d'obéissance vis-à-vis de l'autorité territoriale devait être regardé comme établi ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est reproché au requérant de n'avoir pas prévenu immédiatement la présidente du syndicat de la rupture de la conduite d'alimentation en eau potable de Capoulet, qui dessert la commune de Tarascon-sur-Ariège, survenue le 20 janvier 2009, alors que obligation lui avait été faite de tenir informée l'autorité territoriale de tout incident, compte tenu notamment du contexte difficile dans lequel le syndicat et sa présidente se trouvaient placés du fait de la médiation pénale ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus ; que M. B... fait valoir que la présidente est arrivée sur les lieux peu après lui, informée par les agents de service, et qu'en tout état de cause, l'urgence était d'intervenir sur la rupture de canalisation, laquelle au demeurant ne présentait pas un caractère de gravité tel qu'elle aurait menacé l'alimentation en eau potable de la population ; que, toutefois, de telles circonstances n'exonérait pas M. B... de son obligation d'informer lui-même la présidente de l'incident, ce qu'il n'a pas fait ;
  9. Considérant qu'il est reproché, en troisième lieu, à M. B...d'avoir directement et personnellement adressé le protocole de vidange au service de la police de l'eau et des milieux aquatiques (SPEMA) sans avoir respecté la consigne de la présidente du syndicat qui souhaitait valider elle-même ce protocole avant son envoi en raison notamment du contexte mentionné au point 7 ci-dessus où sa responsabilité pouvait être engagée en cas de pollution accidentelle ; que le requérant fait valoir qu'il n'a pas décidé seul d'effectuer la vidange nécessaire pour réparer la vanne du clarificateur bloquée, que les modalités de cette vidange avaient été approuvées lors d'une réunion du 16 janvier 1999 à laquelle était présente la présidente, et qu'enfin, cette dernière était informée de ce qu'il adressait le protocole directement au SPEMA ; que ce faisant, l'intéressé ne conteste pas avoir adressé directement ledit protocole à ce service, enfreignant ainsi la consigne qui lui avait été donnée par l'autorité syndicale, manquant ainsi à son obligation d'obéissance hiérarchique ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il est reproché au requérant d'avoir transmis directement aux agents du syndicat, sans que l'ordre lui en ait été donné, les propositions d'évaluation, mais aussi les propositions d'augmentation salariale chiffrées les concernant alors que de telles informations relèvent de la compétence de l'autorité territoriale ; que l'intéressé fait valoir que cette pratique avait été mise en oeuvre, sur sa proposition, à compter de l'exercice 2006, que l'autorité hiérarchique précédente l'avait admise, que l'actuelle présidente, anciennement vice-présidente, était donc parfaitement informée de son existence, qui permettait d'adoucir le climat social au sein de l'établissement public ; que, toutefois, il ressort d'une note interne en date du 15 juillet 2008 que les propositions salariales ne devaient pas être communiquées aux agents et devaient rester confidentielles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dossiers individuels comporteraient une évaluation écrite intégrant des propositions d'augmentation salariale pour les années antérieures à 2009 ; qu'ainsi, en transmettant directement aux agents les propositions en cause qui devaient restées confidentielles, M. B...s'est encore affranchi du respect des consignes données par l'autorité territoriale ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il est reproché à l'intéressé que des élections d'un représentant du personnel ont eu lieu sans qu'il en informe la présidente, alors que celle-ci, qui connaissait le souhait des agents et de M. B...de procéder à cette élection, ne s'était pas encore prononcée sur la question ; que le requérant fait valoir que la présidente était parfaitement informée, par le délégué du personnel et sa suppléante, de ce que de nouvelles élections devaient se tenir, qu'elle ne lui avait cependant donné aucune consigne, qu'aux termes de l'article L. 2311-1 du code du travail, ce scrutin était obligatoire et qu'il est intervenu dans celui-ci comme n'importe quel salarié ; que, ce faisant, M. B...ne conteste pas n'avoir pas informé la présidente de la tenue de ces élections et avoir permis leur déroulement sans que cette dernière ne se soit prononcée à ce sujet ; qu'au demeurant, le syndicat fait valoir sans être contredit que l'organisation de telles élections n'était pas obligatoire, le seuil de onze salariés ou agents prévu par l'article L. 2311-1 n'étant pas atteint, et que la présidente n'a finalement été informée que par la nouvelle déléguée du personnel et ce, au-delà du délai de quinze jours permettant de saisir le tribunal d'instance pour contester le résultat de ces élections ; que, par suite, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le requérant, qui devait à tout le moins informer sa hiérarchie de la tenue et de la date de l'élection, avait ainsi manqué à son obligation de loyauté et d'obéissance professionnelle ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la matérialité des faits reprochés à l'intéressé est établie ; que les fautes ainsi commises par M. B...au cours d'une période allant de décembre 2008 à la fin février 2009, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à la nature des fonctions de direction exercées par l'intéressé et à la répétition des manquements constatés qui traduisent un manque certain de loyauté de celui-ci à l'égard de l'autorité territoriale, la présidente du syndicat, en procédant à son licenciement, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
  13. Considérant, enfin, que si M. B...soutient que Mme Demay, présidente du syndicat intercommunal des eaux du Soudour depuis les élections municipales de 2008, n'aurait eu de cesse de se débarrasser de lui pour servir la volonté du maire de Tarascon-sur-Ariège, commune la plus importante du syndicat, dont elle était devenue maire-adjoint, en raison de graves différends l'opposant à ce maire en matière de gestion de l'eau potable et de l'assainissement, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat des eaux du Soudour, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier, la somme que le syndicat demande sur le fondement des mêmes dispositions; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat des eaux du Soudour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX00490 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.

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