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13BX01839

CETATEXT000028695810 J3_L_2014_03_000001301839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/58/CETATEXT000028695810.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04/03/2014, 13BX01839, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01839 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MASSOU DIT LABAQUERE M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu, I°) sous le n° 13BX01839, la requête, enregistrée par télécopie le 5 juillet 2013, et régularisée par courrier le 8 juillet 2013, présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1300515-1300516 du 11 juin 2013 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé les décisions faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi que comporte son arrêté du 11 février 2013, lui a enjoint de prendre une nouvelle décision sur la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et a condamné l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu, 2°), sous le n° 13BX01930, la requête enregistrée le 12 juillet 2013, présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui demande à la cour d'ordonner, en application de l'article R.811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°1300515-1300516 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté en date du 11 février 2013 en tant qu'il fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, lui a enjoint de prendre une nouvelle décision sur la situation de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et a condamné l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 ; - le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France le 7 octobre 2010, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de ses enfants ; qu'il a déposé une demande d'asile ; qu'à la suite de la décision du 30 août 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 28 janvier 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, refusant d'admettre M. A... au bénéfice du statut de réfugié, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, par un arrêté du 11 février 2013, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en relevant qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 13BX01839, le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait appel du jugement du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté en tant qu'il fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination ; que, par la voie de l'appel incident, M. A...demande à la cour d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et ses conclusions à fin d'injonction y afférentes ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 13BX01930, le préfet demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; que les requêtes n° 13BX01839 et 13BX01930, dirigées contre le même jugement, doivent être jointes pour y statuer par un même arrêt ; Sur la requête n° 13BX01839 : En ce qui concerne l'appel incident de M.A... :
  2. Considérant que l'arrêté rappelle les considérations de droit qui constituent le fondement du refus de titre de séjour et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M.A..., notamment sa date d'entrée en France, les conditions de son séjour, les circonstances entourant sa demande de titre de séjour et sa situation privée et familiale ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, la motivation du refus de séjour répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de cette motivation non plus que d'aucune des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A...en raison des refus d'asile que lui ont opposés l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il résulte, au contraire, des termes mêmes de l'arrêté et des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A... ;
  4. Considérant qu'en demandant le bénéfice de l'asile, M. A...a nécessairement demandé la délivrance d'un titre de séjour puisque la reconnaissance du statut de réfugié implique la délivrance immédiate d'une carte de résident ; que, par suite, il ne pouvait ignorer que le préfet était susceptible de rejeter sa demande de titre de séjour à la suite du rejet par les autorités compétentes en matière d'asile de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ; qu'il lui était loisible de faire état, avant que ne fût prise la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, d'éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ayant une incidence sur sa situation au regard de son droit au séjour ; que les pièces du dossier ne font pas ressortir qu'il ait demandé, avant sa lettre du 13 février 2013, laquelle est postérieure au refus de séjour litigieux, à être admis au séjour en tant qu'étranger malade ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le refus contesté a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu tel qu'énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  6. Considérant que M. A...soutient que sa vie privée se trouve désormais en France où il vit avec son épouse et ses trois enfants qui sont scolarisés, notamment son fils dans une institution spécialisée pour handicapé, que son épouse s'est bien insérée, qu'il n'a plus aucun lien familial ou affectif dans son pays d'origine ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que le requérant n'est entré sur le territoire français qu'en octobre 2010 à l'âge de quarante-six ans et ne justifie d'aucune insertion particulière en France ; qu'il a passé l'essentiel de sa vie en Arménie et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans ce pays ; que son épouse fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il n'est pas établi que l'enfant handicapé de M. A...ne puisse pas être pris en charge en Arménie où il a vécu jusqu'à l'âge de treize ans ; que rien ne s'oppose à ce que les autres enfants accompagnent leurs parents ; que si M. A...fait valoir que son épouse sera exposée à des risques de persécution en cas de retour dans son pays, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision contestée qui ne fixe pas le pays de destination ; qu'ainsi, et compte tenu de la durée de séjour en France de M.A..., la décision refusant de l'admettre au séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour ces mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant que si les trois enfants de M. A...sont scolarisés en France, s'ils sont bien intégrés dans leur classe et dans leur environnement, ces circonstances ne suffisent pas à établir que leur intérêt n'aurait pas été pris en compte dans la décision contestée alors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Arménie ni que le fils handicapé ne pourrait y être accueilli dans une structure adaptée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; En ce qui concerne l'appel principal du préfet des Pyrénées-Atlantiques :
  9. Considérant que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du 1 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
  10. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il en va notamment ainsi lorsqu'un étranger est informé que sa demande d'asile a été rejetée, ce qui implique, comme le mentionne au demeurant le guide du demandeur d'asile habituellement remis aux intéressés, qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
  11. Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. A...a demandé le 13 février 2013, soit postérieurement à l'arrêté contesté, à être admis au séjour en qualité d'étranger malade, il ne ressort pas, en revanche, desdites pièces qu'il ait présenté, avant l'édiction de cet arrêté, une telle demande ou qu'il ait même fait état de sa situation de santé ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu par le préfet lorsqu'il lui a fait obligation de quitter le territoire le 11 février 2013 ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu pour annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A...ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi ; qu'il y a lieu, pour la cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...pour contester la légalité de ces trois décisions ;
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée, de sorte que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  14. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d 'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs ; que l'arrêté, qui comporte une décision motivée de refus de titre de séjour, vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment concernant le refus de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité dudit refus ne saurait être accueilli ;
  16. Considérant que pour les motifs qui ont été précédemment exposés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  17. Considérant qu'en vertu des dispositions du 1er alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai que l'administration doit laisser à un ressortissant étranger pour quitter le territoire français est d'au moins trente jours ; qu'ainsi, la décision par laquelle l'administration fixe à trente jours le délai qu'elle octroie à un ressortissant étranger n' a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait porté à la connaissance du préfet des éléments justifiant une prolongation du délai de départ volontaire ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce délai serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
  18. Considérant qu'il résulte de la rédaction même de l'arrêté que le préfet s'est livré à un examen de la situation particulière de M. A...avant de lui accorder le délai de principe de trente jours pour quitter volontairement le territoire et n'a donc pas commis l'erreur de droit alléguée ;
  19. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, le préfet aurait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de la situation de M.A... ;
  20. Considérant que l'arrêté contesté, qui mentionne que " l'intéressé n'apporte aucun élément ayant force probante de nature à établir qu'il serait exposé à des traitements visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'hypothèse d'un renvoi dans le pays de provenance " est suffisamment motivé en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi ;
  21. Considérant qu'en l'absence de tout élément susceptible de faire ressortir que M. A... pourrait être éloigné à destination d'un pays différent de celui de son épouse ou de ses enfants, de même nationalité que lui, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait son droit à la protection de sa vie privée et familiale ou l'intérêt supérieur des enfants ne peut qu'être écarté ;
  22. Considérant enfin que les pièces du dossier ne font pas ressortir que M. A...serait exposé, en cas de retour en Arménie, à des risques de la nature de ceux définis à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  23. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, d'une part, le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi que comporte son arrêté du 11 février 2013, lui a enjoint de prendre une nouvelle décision sur la situation de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et a condamné l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'autre part, M. A...n'est pas fondé à demander la réformation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour contenu dans ce même arrêté et ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; que les conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. A... en appel ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur la requête n°13BX01930 :
  24. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête en annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 11 juin 2013 ; que, dès lors, les conclusions du préfet des Pyrénées-Atlantiques tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, les conclusions présentées par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1300515-1300516 du 11 juin 2013 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il annule les décisions faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi que comporte l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 février 2013, qu'il enjoint à ce dernier de prendre une nouvelle décision sur la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et qu'il condamne l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  25. Article 2 : L'appel incident de M. A...et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés. '' '' '' '' N°s 13BX01839-13BX01930 - 2 -

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