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13BX01873

CETATEXT000028695812 J3_L_2014_03_000001301873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/58/CETATEXT000028695812.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04/03/2014, 13BX01873, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01873 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE TREBESSES M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu I°), sous le n° 13BX01873, la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B...D... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301195 du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 30 octobre 2012 refusant son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer " un titre de séjour constatant le dépôt de sa demande d'asile " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à défaut, d'enjoindre au préfet, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu II°), sous le n° 13BX01874, la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B...D... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301194 du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79/587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C...A..., ressortissant sénégalais né le 31 mars 1985, est entré en France le 3 octobre 2012 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par une décision du 30 octobre 2012, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande ; que M. A...a demandé l'annulation de cette décision ; que, par un jugement en date du 19 juin 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande ; que par un nouvel arrêté, en date du 12 février 2013, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...a également demandé l'annulation de cette décision ; que par un jugement du même jour, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande ; que M. A... fait régulièrement appel de ces deux jugements ; Sur la jonction :
  2. Considérant que les deux requêtes de M.A..., enregistrées sous les n°s 13BX01873 et 13BX01874, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n°13BX01873 :
  3. Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 octobre 2012 a été notifiée à M. A...avec l'indication des délais et voies de recours, aucune desdites pièces ne permet en revanche de déterminer la date à laquelle a été effectuée cette notification ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux dont disposait l'intéressé pour contester cette décision n'a pu commencer à courir ; que, dès lors, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme tardive et donc irrecevable ; que ledit jugement doit en conséquence être annulé ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
  5. Considérant que le secrétaire général de la préfecture, signataire de la décision litigieuse, disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée et suffisamment précise pour prendre une telle décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  6. Considérant que la décision contestée, qui mentionne les considérations de fait et de droit qui ont conduit le préfet à rejeter la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé, n'est pas entachée d'insuffisance de motivation ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu remettre, le 9 octobre 2012, le guide du demandeur d'asile dans sa version en langue française, langue qu'il a déclaré comprendre ; que ce guide contient, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, l'ensemble des informations requises par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transposant le paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée n'a pas été précédée de l'information exigée par cet article R. 741-2 manque en fait ;
  8. Considérant, enfin, qu'il ressort des mentions mêmes de la décision en litige que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle de M.A... ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en s'estimant en compétence liée doit, par suite, être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A...à fin d'annulation de la décision de refus d'admission au séjour du 30 octobre 2010 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur la requête n°13BX01874 :
  10. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 30 octobre 2012, présenté au soutien des conclusions dirigées contre l'arrêté contesté du 12 février 2013 doit, en tout état de cause, être écarté ;
  11. Considérant que M.A..., qui a présenté une demande d'asile valant demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, et à qui a été remis le guide des demandeurs d'asile, ne pouvait ignorer qu'il s'exposerait, en cas de rejet de sa demande d'asile par les autorités compétences en la matière, à un rejet de sa demande de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement ; qu'il lui était loisible, à la suite de la notification de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile, de faire valoir auprès de la préfecture tous éléments de nature à faire obstacle à un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne soutient pas avoir été dans l'impossibilité de faire valoir de tels éléments ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui est une garantie procédurale minimale commune à tous les Etats membres de l'Union européenne, ne peut être accueilli ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France en octobre 2012, était, à la date de l'arrêté contesté, célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit ni même n'allègue avoir, durant son séjour en France, noué des relations personnelles durables ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 27 ans ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la durée du séjour de M. A... en France, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  14. Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si le requérant, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, fait état des risques qu'il encourt au Sénégal en raison de son appartenance à la " confrérie des Baye Fall ", il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté l'exposerait à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er: Le jugement n°1301195 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 juin 2013 est annulé. Article 2 : La demande de M. A...enregistrée devant le tribunal administratif de Bordeaux sous le n° 1301195 et le surplus des conclusions de la requête d'appel n° 13BX01873 sont rejetés. Article 3 : La requête n°13BX01874 est rejetée. '' '' '' '' 2 N°s 13BX01873, 13BX01874

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