CETATEXT000028695815 J3_L_2014_03_000001302200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/58/CETATEXT000028695815.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04/03/2014, 13BX02200, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02200 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SELARL LCV M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisée le 2 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204910 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 octobre 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;
- Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a pris, le 10 octobre 2012, à l'encontre de M.B..., ressortissant roumain né le 3 février 1992, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, par un jugement du 19 juillet 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral présentée par le requérant ; que M. B...interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, les premiers juges ont visé le moyen, soulevé devant eux, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable et répondu à ce moyen au point 6 du jugement attaqué ; que, par suite, ce dernier n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce point ; Au fond : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M.B..., notamment sa date d'entrée en France, les conditions de son séjour et sa situation privée et familiale ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse et il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a examiné l'ensemble de la situation personnelle de M. B...avant de prendre sa décision ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il se prévaut à l'appui de ce moyen des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que du principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant, d'autre part, que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; que le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'article 41 de la Charte et le principe général des droits de la défense qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (...) " ; qu'en se bornant à invoquer l'existence d'une mesure de contrôle judiciaire le concernant, M. B...n'établit aucune atteinte au droit à un procès équitable garanti par ces stipulations ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, pour soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, M. B...fait valoir qu'il vit sur le territoire national avec son épouse et leur enfant et qu'il peut se prévaloir de liens personnels avec la France d'une intensité réelle et durable ; qu'il ressort, toutefois, du dossier que le séjour en France de M. B...n'était que de deux ans à la date de la décision contestée ; que l'intéressé ne fait pas état d'attaches familiales en France autres que son épouse et leur enfant ; qu'il n'est nullement établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Roumanie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans ; que, par suite, compte tenu des conditions du séjour de M. B...sur le territoire français, ainsi que de la possibilité pour lui et sa compagne, laquelle n'est pas titulaire d'un titre de séjour en France, d'emmener leur enfant en Roumanie afin d'y poursuivre leur vie familiale, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; qu'en tout état de cause, pour les mêmes motifs, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées par le requérant n'ont pas davantage été méconnues ; que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus indiqués, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé de l'obligation faite à ce dernier de quitter le territoire français ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
- Considérant que si le requérant soutient que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas précisé les motifs pour lesquels il ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, hors le cas prévu au 2ème alinéa du II de l'article L. 511-1 précité où il décide de supprimer tout délai, de motiver spécifiquement la durée du délai de départ volontaire de trente jours accordée à l'étranger ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire ; que, par suite, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 sus-rappelé de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire accordé à un étranger obligé de quitter le territoire français ;
- Considérant que si le requérant soutient que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que l'autorité administrative s'est livrée à une étude de sa situation personnelle avant de fixer ce délai à trente jours ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8 ; que par ailleurs aucune circonstance ressortant du dossier ne permet de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à l'intéressé un délai de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, sauf circonstances exceptionnelles ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision contestée vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que si le requérant se borne à faire valoir que la seule mention que " l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine " serait stéréotypée, une telle motivation, qui permet de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'étranger au regard des stipulations et des dispositions législatives applicables, doit être regardée comme suffisante ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'avocat de M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX02200