CETATEXT000028695816 J3_L_2014_03_000001302251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/58/CETATEXT000028695816.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04/03/2014, 13BX02251, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02251 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MIAILLE Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Miaille ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204454 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2012 du préfet de Tarn-et-Garonne lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à payer à son avocate la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (...)" ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain entré en France, selon ses dires, en janvier 2008, a épousé, le 11 septembre 2010, une compatriote résidant en France à tout le moins depuis l'année 2000, titulaire d'une carte de résident valable dix ans, avec laquelle il a eu un fils né le 11 juin 2010 ; qu'à la date de l'arrêté contesté, le couple attendait un autre enfant ; que l'épouse de M.A..., qui a eu, le 2 juillet 2006, d'une précédente union, une fille de nationalité française, a vocation à résider durablement en France en sa qualité de parent d'un ressortissant français mineur ; que, dans ces circonstances, qui s'opposent à ce que M. A...puisse poursuivre sa vie familiale au Maroc, alors même qu'il n'y était pas dépourvu de toute attache et qu'il pouvait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté du 18 septembre 2012 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé un titre de séjour a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus a été assorti et la décision fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale ; qu'il en résulte, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 juillet 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ;
- Considérant qu'en raison du motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de prendre cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Miaille, avocate de M.A..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 19 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 18 septembre 2012 du préfet de Tarn-et-Garonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Miaille, avocate de M.A..., la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 No 13BX02251