CETATEXT000028695817 J3_L_2014_03_000001302319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/58/CETATEXT000028695817.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04/03/2014, 13BX02319, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02319 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MALABRE Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu, la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300263 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2012 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, subsidiairement à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle relative à l'applicabilité de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté, subsidiairement, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 794 euros et 2 392 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et son Préambule ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne entrée en France en mars 2012, a bénéficié, le 1er juin 2012, d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 22 octobre suivant, en raison de l'état de santé de sa fille qui réside régulièrement en France ; que, le 14 septembre 2012, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles 6 4) de l'accord franco-algérien et 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle fait appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2012 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant ce titre, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, subsidiairement, à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à l'applicabilité de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; Sur le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le préfet a mentionné l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité ; que la circonstance qu'il n'a pas évoqué d'éléments relatifs à l'état de santé de sa fille et de son gendre ne suffit pas à révéler qu'il n'a pas examiné la demande de MmeC... ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoyant la délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale ou de l'article L.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux autorisations provisoires de séjour délivrées aux parents étrangers d'un enfant mineur malade ; que si elle invoquait l'état de santé de sa fille majeure et de son gendre, elle se bornait à produire un certificat médical établi le 17 septembre 2012, mentionnant que sa fille faisait l'objet de consultations en milieu hospitalier pour des dilatations pyélocalicielles ; qu'en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de saisir le médecin de l'agence régionale de santé à l'effet d'émettre l'avis requis à l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en vertu du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit au ressortissant algérien, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que Mme C...fait valoir que sa fille et ses cinq petits-enfants vivent en France et que sa fille et son gendre nécessitent un suivi médical en milieu hospitalier ; que, toutefois, elle n'établit pas que leur état de santé requérait l'assistance d'une tierce personne ou que sa présence à leurs cotés était indispensable ; que si son époux est décédé en 2008, la requérante ne conteste pas qu'elle a conservé des attaches en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans et où résident à tout le moins ses sept autres enfants ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de séjour en France de MmeC..., le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 5) de l'accord franco-algérien n'ont donc pas été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation du premier paragraphe de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 doivent également être écartés ; que l'accord franco-algérien régissant d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, Mme C...ne peut utilement se prévaloir du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de Mme C...auprès de ses petits-enfants était indispensable et qu'ainsi, le préfet aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en cinquième lieu, que pour les motifs exposés aux points 4 et 5, le préfet a pu s'estimer suffisamment éclairé sur la situation des proches de Mme C...et n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions des articles L.312-2 et R.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions prévues par les dispositions visées par ces textes ou les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet ; qu'ainsi, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 4, Mme C...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...ne peut se prévaloir directement des dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE, qui avaient, à la date de l'arrêté contesté, été transposées en droit interne ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé, ainsi qu'il a été dit au point 2, et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait estimé tenu d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que la requérante, qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et méconnu les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; que l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ", ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, que, pour les motifs exposés aux points 4 et 5, les moyens tirés de l'atteinte à la vie privée et familiale de Mme C...et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, en tout état de cause, être écartés en tant qu'ils sont invoqués à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02319