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13BX02325

CETATEXT000028695818 J3_L_2014_03_000001302325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/58/CETATEXT000028695818.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03/03/2014, 13BX02325, Inédit au recueil Lebon 2014-03-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02325 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN HAY M. Bernard CHEMIN M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300705 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 : - le rapport de M. Bernard Chemin, président ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, né le 21 octobre 1955, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en juillet 2000 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 septembre 2000, confirmée par la Commission des recours des réfugiés (CRR) le 1er février 2001 ; que son épouse, Mme D...B..., l'a rejoint en France, selon ses déclarations, en 2002 ; que le réexamen de la demande d'asile de l'intéressé a donné lieu à un rejet par l'OFPRA le 23 novembre 2004, et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 septembre 2006 ; qu'il déclare avoir quitté la France en novembre 2008 et y être revenu irrégulièrement en juin 2009 ; que sa nouvelle demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 24 août 2010, puis par la CNDA le 7 juin 2011 ; qu'il a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, par un arrêté du 11 mars 2013, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que M. B... fait appel du jugement du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :
  2. Considérant que l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait sur lequel il se fonde ; qu'il mentionne notamment, s'agissant du refus d'admission exceptionnelle au séjour et de la situation de M. B...au regard de l'emploi, que l'ancienneté de ses services au sein de la société Cooperl Arc Atlantique et des abattoirs du Montmorillonnais est insuffisante et qu'il s'agit de missions temporaires qui répondent à un besoin ponctuel de ces sociétés ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des actes administratifs ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. (...) " ;
  5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels liés à la vie privée et familiale, et, à défaut, dans un second temps, de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'à cet égard il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si, notamment, la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, et tout élément de sa situation personnelle constituent de tels motifs exceptionnels ;
  6. Considérant que pour soutenir que son admission exceptionnelle au séjour se justifie au regard des critères définis par l'article L. 313-14 précité, M. B...fait valoir que lui-même et son épouse n'ont plus aucune famille en Arménie, qu'il est intégré en France où il a appris le français, exercé avec son épouse des activités bénévoles et travaille depuis le 1er avril 2011 comme ouvrier d'abattoir, puis comme manutentionnaire dans un secteur où il est difficile de recruter de la main d'oeuvre ;
  7. Considérant, toutefois, que le requérant n'établit pas que lui-même et son épouse seraient dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine, son épouse ayant elle-même déclaré, dans sa demande de titre de séjour du 24 juin 2011, que ses propres parents résidaient en Arménie ; qu'en appréciant sa situation professionnelle au regard de son ancienneté et de la nature de l'emploi occupé, le préfet de la Vienne n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur de fait en estimant que l'intéressé, qui était employé par l'intermédiaire d'une agence d'intérim, remplissait des missions ponctuelles quand bien même il justifiait avoir travaillé aux abattoirs depuis deux années ;
  8. Considérant que ni la situation familiale de M.B..., dont l'épouse fait également l'objet d'un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Arménie, ni la bonne intégration dans la société française dont il se prévaut, notamment par le travail qu'il exerce depuis deux ans en qualité d'intérimaire aux abattoirs de Montmorillon, quand bien même ce secteur d'activité connaîtrait des difficultés de recrutement, ne sont de nature à faire regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet de régulariser sa situation pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaires au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
  11. Considérant que par un arrêt rendu le même jour n° 13BX02326, la cour a rejeté la requête de Mme B...dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté refusant son admission exceptionnelle au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que la mesure d'éloignement prise à son encontre serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au cas où la situation de son épouse serait régularisée ou réexaminée doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02325 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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