CETATEXT000028695822 J3_L_2014_03_000001302390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/58/CETATEXT000028695822.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04/03/2014, 13BX02390, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02390 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CABINET ADEN AVOCATS M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 16 août 2013 sous forme de télécopie et confirmée par courrier le 19 août 2013, présentée pour Mme C...B...demeurant..., par la SCP d'avocats Aden ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1300881 du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, son protocole annexe et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née en août 1971, est entrée en France le 20 octobre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 30 mars 2012 ; qu'elle a sollicité du préfet de la Vienne le 21 septembre 2012 un certificat de résidence " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler ; que, par un arrêté du 21 mars 2013, le préfet a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que Mme B...fait appel du jugement du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été signé par M. Yves Seguy, secrétaire général de la préfecture de la Vienne ; que M. A...bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 11 février 2013, régulièrement publié le même jour dans le n°12 du recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Vienne lui donnant compétence " s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) pour l'ensemble de ses dispositions (...) " ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité administrative incompétente doit être écarté ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision contestée, qui n'avait pas à relater toutes les données de la situation personnelle de MmeB..., énonce de manière suffisante au regard de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 les éléments de fait comme de droit qui la fondent ; qu'une telle motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de MmeB... ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en relevant dans son arrêté que l'un des fils de Mme B...réside en Algérie et que la mère de cette dernière y vit également, le préfet n'a commis aucune erreur de fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que, pour soutenir que la décision attaquée porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, Mme B...fait valoir qu'elle a reconstruit sa vie en France, qu'elle est hébergée par un de ses fils marié à une ressortissante française et s'occupe de l'enfant du couple, que son plus jeune fils né en 1998 et dont elle a la charge est scolarisé à Chatellerault, qu'elle a suivi des cours d'apprentissage du français et que, pendant la période où elle a résidé en France en y étant autorisée par des récépissés de demande de délivrance de titre de séjour, elle a travaillé sous contrat à durée indéterminée en qualité d'aide en cuisine ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le séjour de Mme B...en France est récent ; que l'intéressée n'établit pas que sa présence auprès de son petit-fils présenterait un caractère indispensable à l'équilibre familial ; que la scolarité de son plus jeune fils dont Mme B...assume la charge n'a débuté en France qu'en mai 2012 et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du jeune âge de l'enfant et de la durée de sa présence en France, qu'une quelconque circonstance s'opposerait à ce que Mme B...puisse l'emmener avec elle dans son pays d'origine où celui-ci pourra y poursuivre sa scolarité ; qu'enfin, MmeB..., qui est entrée en France à l'âge de 40 ans, ne démontre pas l'absence d'attaches dans son pays d'origine où elle a passé l'essentiel de son existence, même si elle relève qu'elle n'exerce pas l'autorité parentale sur son fils qui vit chez son ex-mari en Algérie et qu'elle n'a plus de contact avec sa mère qui s'est remariée ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en prenant ladite décision, le préfet de la Vienne n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de la requérante au regard des éléments de fait ci-dessus rappelés ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour, dont elle découle nécessairement et n'implique par conséquent pas de motivation spécifique pour respecter les exigences de motivation ; qu'ainsi qu'il a été dit, la motivation du refus de séjour opposé à Mme B...est conforme aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet a visé le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de MmeB..., qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-dessus ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou dans ce même délai de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat de Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX02390