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13BX02399

CETATEXT000028695825 J3_L_2014_03_000001302399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/58/CETATEXT000028695825.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04/03/2014, 13BX02399, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02399 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE RENNER Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300887 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet de la Vienne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" subsidiairement de réexaminer sa demande, et dans tous les cas de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 24 janvier 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante camerounaise, fait appel du jugement du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet de la Vienne lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). " ; que MmeC..., entrée en France en mars 2009, a bénéficié d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de Français ; que le 9 juin suivant, elle a quitté son époux, qui lui faisait subir des violences conjugales ; qu'en estimant que ni la durée du séjour en France de MmeC..., ni les traumatismes qu'elle a subis, pour regrettables qu'ils soient, ni ses efforts d'insertion, ni les emplois qu'elle a occupés en qualité d'aide soignante et la promesse d'embauche dont elle bénéficiait, ni son état de santé ne suffisaient à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressée ;
  3. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'unique moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour, ne peut être accueilli ; que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas non plus privée de base légale ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02399

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