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13BX02754

CETATEXT000028695828 J3_L_2014_03_000001302754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/58/CETATEXT000028695828.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03/03/2014, 13BX02754, Inédit au recueil Lebon 2014-03-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02754 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 14 octobre 2013, présentée par le préfet de Tarn-et-Garonne ; Le préfet de Tarn-et-Garonne demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1304367 du 30 septembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a annulé son arrêté du 5 avril 2013 en tant qu'il fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et qu'il fixe le pays de renvoi, ainsi que sa décision du 25 septembre 2013 plaçant l'intéressé en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande dirigée contre ces décisions, présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord conclu le 3 octobre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, né le 27 février 1972, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 3 avril 2011, muni de son passeport et d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu'au 16 avril 2013 ; que, le 5 avril 2013, le préfet de Tarn-et-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que M. B...a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa requête en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 5 avril 2013 lui refusant un titre de séjour, par jugement n° 1302703 du 14 novembre 2013 ; que par une décision du 25 septembre 2013, le préfet de Tarn-et-Garonne a placé M. B...en rétention administrative ; que le préfet de Tarn-et-Garonne fait appel du jugement n° 1304367 du 30 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions du 5 avril 2013 obligeant M. B...à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et du 25 septembre 2013 plaçant M. B...en rétention administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord du 3 octobre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne : " L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard : (...) c) des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; qu'une telle mesure peut également être décidée, selon l'article L. 511-2 du même code, à l'égard de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'a pas respecté les conditions d'entrée prévues dans le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ou qui, en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, ne justifie pas être entré sur le territoire français ou s'y être maintenu conformément aux stipulations de cette convention ; que l'article L. 531-1 du même code dispose : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3, (...) l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'État membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les États membres de l'union européenne. (...) " ; que l'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée et est mis à même de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix avant l'exécution d'office de la remise ;
  3. Considérant que l'article L. 531-2 prévoit en ses deuxième, troisième et quatrième alinéas que de telles mesures de réadmission peuvent également être prises à l'encontre de l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de cette convention que mentionne le deuxième alinéa de l'article L. 531-2, à l'encontre de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre et qui n'a pas régularisé sa situation en France, enfin, à l'encontre de l'étranger détenteur d'une carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque lui est refusée en France la délivrance de la carte de séjour temporaire portant cette mention ou lorsque la " carte bleue européenne " qu'il détient expire ou lui est retirée durant l'examen de sa demande en France ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre ;
  5. Considérant, toutefois, que si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;
  6. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté du 5 avril 2013 que M. B... était titulaire d'un permis de séjour italien délivré le 9 janvier 2012 valable jusqu'au 16 avril 2013, en cours de validité à la date de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il est constant qu'un accord a été conclu le 3 octobre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ; que si le préfet de Tarn-et-Garonne soutient que M. B...n'est pas détenteur d'une carte de séjour de longue durée-CE mais d'un titre portant la mention " Lav Subordinato ", c'est-à-dire " travail salarié ", ce moyen n'est pas assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition après interpellation, M. B...a demandé à retourner en Italie ; que les autorités italiennes ont d'ailleurs accepté sa réadmission, lorsqu'elles ont été saisies, le 25 septembre 2013, lors du placement de l'intéressé en rétention administrative ; que, par suite, le préfet de Tarn-et-Garonne ne pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B...mais se devait d'examiner s'il y avait lieu de reconduire en priorité l'intéressé vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Tarn-et-Garonne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 5 avril 2013 en tant qu'il oblige M. B... à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi et sa décision du 25 septembre 2013 plaçant M. B...en rétention administrative ; DECIDE Article 1er : La requête du préfet de Tarn-et-Garonne est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02754 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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