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13BX02810

CETATEXT000028695830 J3_L_2014_03_000001302810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/58/CETATEXT000028695830.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03/03/2014, 13BX02810, Inédit au recueil Lebon 2014-03-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02810 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN CHRETIEN M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 18 octobre 2013 présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Chrétien, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302584 du 8 octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2013 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante de nationalité algérienne, née le 10 décembre 1994, est entrée en France le 1er octobre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; que, le 2 octobre 2012, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par un arrêté du 11 juin 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que Mme A...fait appel du jugement du 8 octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle a vécu en France de 2003 à 2005, qu'elle suit des études secondaires et obtient de bons résultats scolaires, que sa mère réside en France, qu'elle est hébergée par son frère titulaire d'un certificat de résidence algérien et qu'un autre de ses frères, titulaire d'un titre de séjour, habite en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...est célibataire et sans enfant, qu'elle n'est entrée en France qu'en octobre 2011, qu'à la date de l'arrêté contesté, elle y résidait depuis vingt mois dont dix-neuf en situation irrégulière ; que sa mère réside également en France de manière irrégulière, le préfet de la Gironde lui ayant refusé la délivrance d'un certificat de résidence et l'ayant invitée à quitter le territoire français à plusieurs reprises ; que la requérante n'établit pas être dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales en Algérie où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises ces décisions, et n'a ainsi méconnu ni les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt é du 11 juin 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02810 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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