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13MA04992

CETATEXT000028695837 J6_L_2014_02_000001304992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/58/CETATEXT000028695837.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 21/02/2014, 13MA04992, Inédit au recueil Lebon 2014-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04992 Juge des référés excès de pouvoir C QUINSON M. Serge GONZALES Vu la télécopie enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 12 décembre 2013, sous le n° 13MA004992, confirmée par requête du 17 décembre 2013 présentée pour M. G... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêté et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans le délai de sept jours un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'à ce que la Cour statue au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 794 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu la requête au fond enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 13MA04991 ; Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 mars 2013 dont la suspension est demandée ; Vu la décision n° 2013/020049 en date du 8 novembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête à fin de suspension de l'exécution du jugement du 19 septembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes et de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision préfectorale du 10 mai 2013 portant obligation de quitter le territoire national et de la décision préfectorale de la même date fixant le pays de destination, dans le cadre d'un référé suspension fondé sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-753 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 6 janvier 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Serge Gonzales, président de la 8ème chambre, pour juger les référés ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 : - le rapport de M.D..., juge des référés, - et les observations de MeC..., pour M.B..., et de Mme E...pour le préfet des Bouches-du-Rhône ; Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité ivoirienne, né le 16 décembre 1973, est entré en France le 11 septembre 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de 25 jours ; qu'il s'est maintenu depuis lors sur le territoire français, qu'il a sollicité le 7 février 2011 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, à la suite de son mariage avec Mme F...A...le 23 janvier 2010 ; qu'il a obtenu ledit titre de séjour à compter du 7 février 2011 jusqu'au 6 février 2012 et que ce titre a été renouvelé jusqu'au 6 février 2013 ; qu'il a sollicité le 3 décembre 2012, à la suite de la séparation de fait d'avec son épouse, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 mars 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, au motif que M. B...n'établit pas la réalité de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire national depuis plus de dix ans ; que, par un jugement en date du 24 septembre 2013 à l'encontre duquel M. B...a introduit une requête au fond enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 13MA04991, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, dans la présente instance, M. B...demande à la Cour d'ordonner la suspension de l'arrêté en litige ; Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mars 2013 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant que par les dispositions des I et II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que cette procédure se caractérise en particulier par le fait que la mesure d'éloignement ne peut pas être exécutée d'office pendant le délai de départ volontaire accordé, qu'elle doit être contestée dans le délai de trente jours en cas d'octroi d'un délai de départ volontaire ou dans le délai de quarante-huit heures, en cas de refus d'un tel délai, par le caractère suspensif du recours exercé devant le tribunal administratif à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et par le délai de trois mois accordé au tribunal administratif à compter de sa saisine pour statuer, délai réduit à soixante-douze heures en cas d'assignation à résidence ou de rétention administrative de l'intéressé ; que l'appel est lui-même enfermé dans un délai spécifique réduit à un mois par l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; qu'eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, l'étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours, n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions ; qu'une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé-suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ; qu'il est, au demeurant, loisible à l'étranger de demander à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en application des dispositions de l'article R. 811-17 du même code ; que M. B...n'invoque aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu postérieurement à l'intervention de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et qui serait susceptible de faire obstacle à son exécution normale ; qu'il s'ensuit que M. B...n'est pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 février 2013 en tant que par cette décision, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le délai de départ volontaire à trente jours ; qu'il a d'ailleurs déclaré renoncer à cette conclusion au cours de l'audience ; Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mars 2013 en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ;
  4. Considérant, d'une part, qu'à l'appui de sa demande de suspension de l'arrêté litigieux en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, M. B...soulève les moyens de légalité tirés de l'insuffisance de motivation et d'absence d'examen de sa situation particulière, ainsi que de la violation de son droit d'être entendu ;
  5. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour qui vise les dispositions législatives applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte l'exposé des considérations précises de fait sur lesquelles elle se fonde, et satisfait, dès lors, à l'obligation de motivation conformément aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  7. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les termes sont rappelés au point 6, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  8. Considérant que M. B...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 4 mars 2013 ; que l'obligation de quitter le territoire français du 4 mars 2013 faisait suite au rejet d'une demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles M. B...se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, que ce dernier disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;
  9. Considérant aussi que les dispositions sus rappelées de l' article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile garantissent à l' étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a contesté la décision d'éloignement par demande enregistrée le 1er juillet 2013 devant le tribunal administratif de Marseille et que l'affaire a été convoquée à l'audience du 10 septembre 2013, à laquelle son avocat avait la possibilité de présenter des observations, au nom de son client, devant les premiers juges, avant que l'obligation de quitter le territoire français en litige ne puisse être effectivement exécutée d'office ; que M. B...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le principe fondamental garantissant le respect de ses droits à la défense a été méconnu ;
  11. Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de sa demande de suspension de l'arrêté litigieux en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, M. B...soulève des moyens de légalité tirés de l'atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale protégé par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré sur le territoire français le 11 septembre 2000, à l'âge de 27 ans, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de 25 jours ; qu'il a sollicité le 7 février 2011 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, à la suite de son mariage avec Mme F...A...le 23 janvier 2010 ; qu'il a obtenu ledit titre de séjour à compter du 7 février 2011 jusqu'au 6 février 2012 et que ce titre a été renouvelé jusqu'au 6 février 2013 ; que la communauté de vie des époux a toutefois cessé et qu'une ordonnance de non-conciliation a été prise le 12 avril 2012 ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée de la présence en France de M.B..., ladite durée ne pouvant être établie à dix années car aucune pièce produite n'atteste notamment de sa présence en 2006 et 2007, à la rupture de la communauté de vie des époux, à la circonstance que ce dernier n'établit pas avoir le centre de sa vie privée et familiale en France, malgré la présence en France de son frère et de cinq neveux, et au fait qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, les conclusions de la requête à fin de suspension doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction ;
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que la présente ordonnance, qui rejette les conclusions présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. B...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ORDONNE : Article 1er : La requête n°13MA04992 de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA049925 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
  16. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.