CETATEXT000028695843 J6_L_2014_03_000001102037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/58/CETATEXT000028695843.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/03/2014, 11MA02037, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02037 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER NESE M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour M. H...D...et Mme G...F...épouseD..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903597, 0903613 en date du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 2005, 2006, et 2007 dans la catégorie des revenus fonciers ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des revenus fonciers afférents aux appartements loués aux consorts C...et B...pour les années 2005, 2006 et 2007 ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014, - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant qu'un contrôle sur pièces des déclarations d'impôt sur le revenu souscrites par M. et Mme D...au titre des années 2005, 2006 et 2007 a révélé diverses insuffisances ou omissions de déclaration, notamment en ce qui concerne les revenus fonciers perçus par les intéressés pour les années en cause ; que tous chefs confondus, ils ont fait l'objet de rappels de droits à hauteur de 18 454 euros pour 2005, 40 747 euros pour 2006 et 29 213 euros pour 2007 ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement en date du 14 avril 2011 en ce que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 2005, 2006 et 2007 dans la catégorie des revenus fonciers ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant qu'il résulte des écritures de M. et Mme D...que ceux-ci ne contestent le jugement qu'en ce qu'il s'est prononcé sur la réintégration par le service dans leurs revenus imposables au titre des trois années susmentionnées des loyers correspondant à deux appartements donnés à bail respectivement à M. B...et aux consortsC... ; que, par mémoire enregistré le 24 novembre 2011, l'administration a indiqué avoir accordé les dégrèvements demandés par M.D... ; que, par certificat de dégrèvement en date du 16 décembre 2011, postérieur à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à hauteur, d'une part, de 1 642 euros en droits et 289 euros en pénalités ainsi que 1 291 euros en droits et 98 euros de pénalités au titre de 2006, et, d'autre part, de 1 636 euros en droits et 210 euros en pénalités ainsi que 1 285 euros en droits et 36 euros de pénalités au titre de 2007 ; qu'aucune mention n'est faite, dans le certificat de dégrèvement, de l'année 2005 ; que, transmis aux requérants invités à se désister, ces documents n'ont fait l'objet d'aucune observation de la part de ceux-ci ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme D...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires encore en litige au titre des revenus fonciers perçus en 2006 et 2007 sont devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition encore en litige au titre de 2005 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des charges supportées par le propriétaire pour le compte des locataires (...) " ; que, s'agissant de revenus fonciers procédant de loyers dont le paiement n'a pas été intégralement effectué au bailleur, il appartient à l'administration, lorsque, comme en l'espèce, les contribuables ont refusé le redressement, d'établir que le non-encaissement des loyers procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a notamment réintégré dans les revenus imposables des épouxD..., au titre de l'année 2005, les loyers non déclarés des deux appartements donnés à bail, respectivement à M. B...et aux consorts C...; qu'il est constant que M. D...n'a initié qu'à compter du 31 décembre 2008, soit postérieurement à la proposition de rectification notifiée par le service, les actions contentieuses nécessaires au recouvrement des loyers non acquittés au titre de l'année 2005 ; que les tractations antérieures alléguées avec les preneurs ne sont pas étayées ; que les difficultés financières supposées des locataires ne sont pas établies alors que l'administration fait valoir, sans être contredite, que les intéressés étaient tous salariés depuis plusieurs années ; qu'il n'est pas démontré que les preneurs se seraient trouvés dans une situation financière telle qu'ils ne pouvaient verser leurs loyers durant l'année litigieuse et que les bailleurs avaient un intérêt à renoncer temporairement ou définitivement à la perception desdits loyers ; que l'administration établit ainsi que cette renonciation à percevoir des loyers procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au profit des preneurs, nonobstant la circonstance que l'abandon de loyers n'a pas fait l'objet d'un écrit et qu'à la date de la proposition de rectification les époux D...pouvaient encore percevoir les loyers non initialement versés ; que c'est donc à bon droit, ainsi que l'a retenu le tribunal, que le service a réintégré dans la catégorie des revenus fonciers lesdits loyers dans les revenus imposables de M. et Mme D...au titre de l'année 2005 ;
- Considérant que si les époux D...invoquent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une part, la doctrine administrative exprimée par l'instruction n° 5 D-221 aux termes de laquelle : " (...) le propriétaire n'a pas à comprendre dans ses recettes les loyers impayés lorsque le défaut de paiement résulte de la carence du locataire et que le bailleur a entrepris les démarches nécessaires pour obtenir le versement des sommes qui lui sont dues (...) " et, d'autre part, une réponse ministérielle faite à M.E..., député, en date du 11 mars 1972, qui précise que les propriétaires ne doivent comprendre dans leurs revenus fonciers que les loyers dont ils ont eu la libre disposition au cours de l'année d'imposition et que si le propriétaire a simplement disposé contre le locataire d'une créance dont il n'a pu obtenir le paiement, les sommes correspondantes n'auraient pas dû être déclarées dans les revenus de l'année considérée, les requérants, qui ont décidé eux-mêmes de ne pas recouvrer, en temps utile, les loyers litigieux, ne se sont pas placés dans les prévisions de cette doctrine, ni dans la situation évoquée par cette réponse ; que, par suite, ils ne sauraient utilement s'en prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme D...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers perçus en 2006 et
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...D..., à Mme G...F...épouse D...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11MA02037 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.