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11MA02217

CETATEXT000028695845 J6_L_2014_03_000001102217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/58/CETATEXT000028695845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/03/2014, 11MA02217, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02217 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER SDG AVOCAT M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 14 juin suivant, présentée pour la SARL Le Mondial, dont le siège social est sis 2 rue de Solférino à Béziers

(34500), par Me di Dio ; La SARL Le Mondial demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902930 en date du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2005, 2006 et 2007, et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 février 2014, - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL Le Mondial exerce à Béziers une activité de bar musical de nuit exploitée sous l'enseigne " Le 2 " ; que cette société a fait l'objet en 2008 de deux vérifications de comptabilité ayant porté, pour la première sur les exercices 2005 et 2006, pour la seconde sur l'exercice 2007 ; que faute selon l'administration fiscale d'avoir présenté une comptabilité probante, divers rehaussements relatifs à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés et à la taxe à la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre des trois années en cause ; que la société Le Mondial relève régulièrement appel du jugement en date du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés et de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant que la société requérante soutient, en premier lieu, que la procédure d'imposition est irrégulière en ce qui concerne la durée de la vérification sur place des exercices 2005 et 2006, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I.-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (...) II.-Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : (...) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois.(...) " ; qu'aux termes de l'article 302 septies A du code général des impôts : " I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 763 000 euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 230 000 euros, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société Le Mondial, dont les recettes annuelles brutes n'excédaient pas le montant limite repris à l'article 302 septies A précité du code général des impôts, a fait l'objet d'une première vérification sur place, en vue de contrôler les années d'imposition 2005 et 2006 et dont il n'est pas contesté qu'elle s'est déroulée à compter du 28 janvier 2008, ainsi qu'il ressort de l'avis de vérification et de la proposition de rectification ; que l'administration fiscale a procédé à une seconde vérification sur place, portant sur l'année 2007, dont il n'est également pas contesté qu'elle s'est déroulée du 9 juin au 18 juillet 2008 ; que ces deux vérifications ont abouti à deux propositions de rectification distinctes, en date du 24 juillet 2008, notifiées le lendemain ; que si la société requérante soutient que les opérations de vérification relatives aux exercices 2005 et 2006 se seraient prolongées jusqu'à la date susmentionnée du 18 juillet 2008, il résulte cependant de l'instruction et notamment du courrier adressé par le vérificateur à la SARL Le Mondial le 16 avril 2008, réceptionné le 21 avril suivant, que la rencontre tenue le 15 avril précédent entre l'agent du service, le gérant de la société, M.A..., et l'expert-comptable, M.C..., a clôturé les interventions sur place du contrôle fiscal engagé le 28 janvier 2008 ; que cet élément de fait est rappelé dans la proposition de rectification relative à la période considérée ; qu'il ne ressort nullement de cette proposition de rectification que le vérificateur aurait fondé les redressements relatifs aux exercices 2005 et 2006 sur des constatations tirées de l'examen de la comptabilité de l'exercice 2007 ; que, dans ces conditions, alors même que ces deux vérifications ont été conduites par le même vérificateur, lesdites vérifications, qui ne portaient pas sur les mêmes années et périodes d'imposition, sont intervenues de manière successive, chacune dans le délai de trois mois imparti par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir du paragraphe n° 9 de la documentation administrative n° 13 L-1314, laquelle, étant relative à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ni, par suite, être opposée à l'administration fiscale sur le fondement de cet article, n'est pas fondée à soutenir que la première de ces vérifications aurait été conduite en violation des dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
  5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 290 quater du code général des impôts : " I. Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacle (...) II. Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée en application du I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse. Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret. III. Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes. " ; qu'aux termes de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales relatif aux contrôles effectués en matière de contributions indirectes : " Les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations. (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ;
  6. Considérant que la société Le Mondial affirme, en second lieu, que la vérification de sa comptabilité pour l'année 2007 aurait débuté par un détournement de la procédure prévue à l'article L. 26 précité du livre des procédures fiscales ; que selon elle, l'intervention dans l'établissement " Le 2 " d'agents de la brigade de contrôle et de recherches dans la nuit du 13 mai 2007 aurait constitué un tel détournement, le service ayant en fait utilisé la procédure prévue à l'article L. 26 du livre des procédures fiscales permettant d'effectuer un contrôle de billetterie pour conduire une intervention inopinée telle que prévue et organisée par l'article L. 47 du même livre, sans que ledit contrôle n'ait été précédé de la remise en main propre d'un avis de vérification de comptabilité, en méconnaissance des dispositions dudit article L. 47 ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du procès-verbal de constatation d'infraction établi le 24 septembre 2007, que les cinq agents de la brigade de contrôle et de recherches auraient effectué des opérations outrepassant le seul contrôle de la billetterie de l'établissement ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, il ne résulte pas de la proposition de rectification du 24 juillet 2008 que celle-ci serait en partie fondée sur des constatations qui auraient été effectuées non par le vérificateur mais par les agents de la brigade de contrôle et de recherches ; que, dans ces conditions, et alors même qu'aucune assignation devant le tribunal correctionnel n'a fait suite au procès-verbal de constatation d'infraction susmentionné, la société requérante n'est pas fondée dans son moyen relatif à un supposé détournement de procédure ; Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions :
  7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification." ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du même livre, applicables à compter du 1er janvier 2008 : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours.(...) " ; qu'enfin, selon les dispositions applicables à compter du 1er août 2008 de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée, l'administration invitant, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL Le Mondial, rendue destinataire des propositions de rectification susmentionnées le 25 juillet 2008, a sollicité, dès le 6 août 2008, un délai supplémentaire de trente jours pour formuler ses observations ; que celles-ci ont été déposées le 24 septembre 2008 en mains propres au bureau du vérificateur ; qu'il ressort clairement des deux réponses du service à ces observations en date l'une et l'autre du 27 octobre 2008 que celui-ci avait accepté le principe de ce délai supplémentaire ; que compte tenu de cette prorogation de trente jours, la requérante disposait ainsi d'un délai franc de soixante jours pour produire ses observations ; que les observations de la requérante, parvenues au service ainsi qu'il a été dit le 24 septembre 2008, ont ainsi été formulées le dernier jour du délai de soixante jours qui lui était ouvert en application des dispositions sus-rapportées du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, et alors que la société requérante s'était désistée de sa demande de saisine de la commission départementale des impôts, la requérante est fondée à soutenir que le tribunal a inversé, à tort, la charge de la preuve en se fondant sur les dispositions de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la charge de la preuve du bien-fondé des rectifications en cause incombe à l'administration ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté par la requérante, que la comptabilité de cette dernière était entachée, pour les exercices en cause, de graves irrégularités, ces irrégularités consistant en des anomalies comptables dans les stocks déclarés, des factures non présentées, des anomalies sur les tickets de caisse, une absence de tickets de caisse sur de longues périodes et des discordances importantes entre les quantités déclarées vendues et le potentiel théorique de vente portant sur les produits commercialisés par la SARL Le Mondial ; qu'ainsi, le service doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère non probant de la comptabilité de la société vérifiée ;
  9. Considérant qu'en conséquence du caractère non probant de la comptabilité, le service a procédé, au titre des exercices en cause, à la reconstitution des recettes de l'établissement exploité par la société Le Mondial ; qu'en outre, s'agissant des seuls exercices 2005 et 2006, il a réintégré dans les comptes de la société requérante les résultats tirés de l'exploitation par l'association dénommée " Les Epicuriens ", déclarée le 27 juillet 2005 à la sous-préfecture de Béziers, d'une bodega à l'enseigne " El Dos " fonctionnant durant la féria de Béziers ; que la société requérante soutient que l'administration n'établit pas le bien-fondé de la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle elle est ainsi parvenue ;
  10. Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires que la société Le Mondial tire de son activité de bar musical, le service s'est fondé sur les achats revendus de boissons alcoolisées et non alcoolisées, déterminés à partir des achats effectués auprès des fournisseurs et des variations de stocks constatées lors du contrôle ; que la société requérante conteste la reconstitution des recettes ainsi opérée pour les trois exercices en cause ;
  11. Considérant que la société requérante soutient, en premier lieu, que les doses servies des liquoreux ont été inexactement appréciées par le vérificateur, ceux-ci tels que Get 27 ou 31, Baileys et Malibu étant, selon elle, servis à 8 centilitres, soit le double des alcools secs, et non à 4 centilitres ainsi qu'il a été retenu par le service ; que, toutefois, il résulte des propositions de rectification que le vérificateur a travaillé à partir de la carte des tarifs et des contenances que lui avait communiquée le gérant de l'établissement lors du débat oral et contradictoire, circonstance non contestée par la requérante qui ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant que la reconstitution a été réalisée, en ce qui concerne ces divers types d'alcools, sur des bases correspondant à la réalité de l'exploitation du bar musical dont rien n'indique qu'il s'écarterait des usages habituels de la profession ; que la société Le Mondial soutient, en deuxième lieu, que le service aurait, en retenant un pourcentage de 10 % pour les pertes, casses, offerts et consommation du personnel, minoré le taux de réfaction devant être opéré de ce fait sur les achats consommés ; qu'elle estime que ce taux devait être au minimum de 5 % pour les casses, pertes, sous-dosages des bouteilles par les fabricants et sur-dosages à la vente, de 8 % pour les offerts à la clientèle et de 5 % pour l'autoconsommation ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, s'agissant des offerts, que ceux-ci doivent être évalués, au vu du dépouillement des tickets par le service, à un taux inférieur à 4 % ; que, dans cette mesure, et alors même que le vérificateur n'a pas précisément évalué les diverses pertes et la consommation du personnel, le taux global de 10 % retenu par le service doit être regardé comme correspondant aux conditions d'exploitation au cours des exercices en litige ; qu'en troisième lieu, la SARL Le Mondial fait valoir, en ce qui concerne la reconstitution des recettes tirées de la vente de bière à la pression, que le service a sous-estimé les pertes, les offerts et la consommation par le personnel et majoré le nombre de doses servies par litre ; qu'elle revendique à cet égard un taux global de 30 % ; qu'en l'espèce, il est constant que le vérificateur qui s'est abstenu dans les propositions de rectification de toute précision sur les particularités de la reconstitution de recettes en ce qu'elle touche à la bière servie à la pression, a retenu un taux de 10 % pour les offerts à la clientèle, les pertes et l'autoconsommation, identique à celui appliqué aux autres types de boisson ainsi qu'il a été exposé plus avant ; que s'agissant des demis servis à la pression, d'une contenance habituelle de 25 centilitres, le vérificateur a correctement retenu une dose de 28,6 centilitres par verre de bière, soit 3,5 verres par litre de boisson pour tenir compte de la mousse et du débordement ; qu'en revanche, il n'est pas contesté par l'administration, taisante sur ce chef de redressement, que le pourcentage de perte est, pour la bière à la pression, de l'ordre de 10 % en raison des diverses manipulations que nécessitent les changements de fûts ; que, par suite, et compte-tenu des offerts et de l'autoconsommation dont rien n'indique qu'ils seraient différents des taux retenus pour les autres consommations examinées ci-dessus, il y a lieu de retenir, en ce qui concerne les achats consommés de bière vendue à la pression, un taux de réfaction de 15 % pour tenir compte des pertes, offerts et consommation du personnel ; qu'eu égard aux autres éléments de la reconstitution pratiquée pour la bière à la pression, le montant du chiffre d'affaires réalisé à ce titre pour les exercices en cause doit être ramené à 40 149 euros HT pour l'année 2005 (- 2 370 euros), 36 128 euros HT pour l'année 2006 (- 2 129 euros) et 40 280 euros HT pour l'année 2007 (- 2 345 euros) ; que, par suite, et s'agissant de la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Le Mondial à raison de l'exploitation du bar musical " Le 2 ", le montant des rappels de chiffres d'affaires HT sera fixé pour l'année 2005 à 69 332 euros (71 702 - 2 370 = 69 332), pour l'année 2006 à 73 968 euros (76 097 - 2 129 = 73 968) et pour l'année 2007 à 322 764 euros (325 109 - 2 345 = 322 764) ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant les férias organisées à Béziers en août 2005 et 2006, l'association dénommée " Les Epicuriens " exploitait une bodega portant le nom " B... " ; que le service, après avoir analysé le compte 467000 " débiteurs/créditeurs divers " laissant apparaître que la requérante détenait une créance libellée " El Dos ", a estimé que les recettes de l'association " Les Epicuriens ", reconstituées à partir des factures de rétrocessions de produits, émises à l'encontre de cette association et adressées les 27 septembre 2005 et 26 septembre 2006 par la société Le Mondial pour des montants respectifs de 42 888,24 euros HT et 54 559 euros HT et de celles obtenues du fournisseur France Boissons Languedoc pour des montants totaux de 8 719 euros HT et 9 902 euros HT, devaient être ajoutées au chiffre d'affaires de la requérante pour les années 2005 et 2006 ; que, toutefois, alors même qu'existait un partenariat entre la SARL Le Mondial et l'association " Les Epicuriens " durant les férias 2005 et 2006, que deux dirigeants de l'association étaient par ailleurs salariés de l'établissement " Le 2 " et pour l'un d'eux, associé de ladite SARL avec 25 % des parts, et que la société n'avait pas effectué toutes les diligences pour recouvrer la créance d'un montant total de 116 547,09 euros, issue des deux factures susmentionnées en dates des 27 septembre 2005 et 26 septembre 2006, le solde de 44 243,78 euros étant toujours dû, il est cependant constant que le service, qui n'invoque nullement un éventuel caractère fictif de l'association, n'a pas exercé son droit de communication à l'égard de ladite association, ni opéré une vérification de comptabilité de cette entité qui, pourtant, à raison de son activité lucrative liée à l'exploitation de la bodega " El Dos " était susceptible d'être passible de l'impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions de l'article 206 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme démontrant que les recettes de l'exploitation de la bodega " El Dos " tirées des produits objet des factures de rétrocessions susmentionnées pouvaient, à bon droit, être rattachées par le service au chiffre d'affaires de la société Le Mondial ; que, par ailleurs, il ne peut être tenu pour acquis, au vu des seules factures communiquées au service par le fournisseur France Boissons Languedoc, que la société Le Mondial, se substituant à l'association, se serait acquittée des sommes en cause, soit 8 719 euros HT au titre de l'exercice 2005 et 9 902 euros HT au titre de l'exercice 2006 ; que, par suite, doivent être exclues du montant du chiffre d'affaires reconstitué de la société Le Mondial, les recettes reconstituées dans les conditions sus-décrites de l'association " Les Epicuriens ", à savoir les sommes de 91 703 euros au titre de l'exercice 2005 et 108 631 euros au titre de l'exercice 2006 ; que la société requérante est ainsi fondée, sur ce terrain et dans cette limite, à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2005 et 2006 ; Sur les pénalités pour mauvaise foi :
  13. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le vérificateur a suffisamment motivé en droit et en fait, au regard des exigences de la loi fiscale et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'application des pénalités pour mauvaise foi en rappelant, dans les notifications de redressement du 24 juillet 2008, qu'eu égard aux irrégularités constatées en matière de tenue d'une comptabilité complète et détaillée et à l'importance des minorations de recettes, de l'ordre de 40 % pour chacun des exercices en cause, la bonne foi ne pouvait être retenue et en indiquant que les redressements relatifs aux minorations de recettes seraient assortis de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que les exigences de motivation des pénalités, rappelées par la documentation administrative de base référencée 13 L 1 80 à jour au 6 février 1980, l'instruction référencée 13 L 3 81 du 21 septembre 1981 et l'instruction référencée 13 L 1 90 du 8 février 1990, n'ont pas été davantage méconnues, la société requérante n'étant, en toute hypothèse, pas fondée à se prévaloir de ces doctrines administratives qui sont relatives à la seule procédure d'imposition ; qu'en second lieu, comme il a été dit, la comptabilité de la société Le Mondial, au cours des trois exercices en cause, a été entachée d'anomalies graves et répétées qui ont eu pour effet de minorer de manière importante les recettes déclarées et d'éluder une partie des bases d'imposition ; que ces faits mettent en évidence l'importance et le caractère répétitif des omissions constatées et traduisent, en l'espèce, la volonté délibérée, de la part de la société, d'éluder une partie de l'impôt dû ; que l'administration doit dès lors être regardée comme ayant apporté la preuve de la mauvaise foi de la société ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la décharge partielle des rehaussements relatifs à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés et à la taxe à la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des trois années en cause, le montant des rappels de chiffre d'affaires HT étant ramené pour l'année 2005 à 69 332 euros, pour l'année 2006 à 73 968 euros et pour l'année 2007 à 322 764 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Le Mondial et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le montant des rappels de chiffres d'affaires HT de la SARL Le Mondial est ramené pour l'année 2005 à 69 332 (soixante-neuf mille trois cent trente-deux) euros, pour l'année 2006 à 73 968 (soixante-treize mille neuf cent soixante-huit) euros et pour l'année 2007 à 322 764 (trois cent vingt-deux mille sept cent soixante-quatre) euros. Article 2 : La SARL Le Mondial est déchargée partiellement, en droits et pénalités, des rehaussements relatifs à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés et à la taxe à la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices 2005, 2006 et 2007, sur la base des rappels de chiffres d'affaires mentionnés à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 avril 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la SARL Le Mondial la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Mondial et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11MA02217 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-04-02-01-06-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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