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11MA04350

CETATEXT000028695858 J6_L_2014_03_000001104350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/58/CETATEXT000028695858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/03/2014, 11MA04350, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04350 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER JAIDANE M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 28 novembre suivant, et le mémoire complémentaire enregistré le 22 décembre 2011, présentés pour M. C...A..., demeurant..., par Me E... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102669 du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans un délai de quinze jours un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer, sous la même astreinte, sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 février 2014, le rapport de M. Martin, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né en 1975, demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le jugement attaqué est motivé en droit ; qu'alors même qu'il comporterait des imprécisions, il ne peut être tenu, eu égard aux très nombreux éléments factuels qu'il cite, comme insuffisamment motivé en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que l'arrêté contesté comporte de façon circonstanciée les considérations de droit et en fait sur lesquelles il repose et qui permettent de vérifier qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les exigences tirées de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé et de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
  5. Considérant que M. A...a épousé le 14 août 2009 MmeD..., ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, mère d'une fille née en 2003 ; que si le requérant peut se prévaloir, ainsi que l'admet le préfet, d'une vie commune de deux ans avec son épouse à la date de l'arrêté en litige, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui a fait l'objet d'une interpellation le 10 mars 2008 alors qu'il était démuni de tout document transfrontalier, aurait résidé en France avant cette date ; que le requérant ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que l'intensité de la relation avec la fille de son épouse ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que les liens allégués avec les membres de sa belle-famille résidant en France ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté en date du 28 février 2011 n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que si M. A...soutient entretenir des liens intenses avec la fille de son épouse et qu'en absence de relations avec son père biologique, il constitue pour la jeune B...un gage de stabilité, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant, qui ne se prévaut d'aucun lien juridique avec l'enfant, démontrerait, hors le fait de percevoir conjointement avec son épouse des prestations sociales versées par la caisse d'allocations familiales au demeurant sans lien avec l'enfant, un investissement effectif dans l'éducation et l'entretien de la jeune B...; qu'il n'est d'ailleurs nullement démontré que le père de l'enfant s'en désintéresserait ; que, par suite, l'arrêté en cause ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de la jeune B...;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin, par le requérant, doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA04350 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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