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11MA04351

CETATEXT000028695860 J6_L_2014_03_000001104351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/58/CETATEXT000028695860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/03/2014, 11MA04351, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04351 4ème chambre-formation à 3 C M. CHERRIER CABINET CICCOLINI M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 novembre 2011 et régularisée par courrier le 28 novembre suivant, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Celui-ci demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1103194, 1103196 en date du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et MmeB..., ses arrêtés en date du 15 juillet 2011 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014, le rapport de M. Martin, rapporteur ;

  1. Considérant que M. B...et Mme A...épouseB..., ressortissants tunisiens, ont obtenu du tribunal administratif de Nice, par jugement du 18 octobre 2011, qu'il annule les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 juillet 2011 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français ; que le préfet demande à la Cour d'annuler ledit jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;
  5. Considérant qu'eu égard à la durée du séjour en France de M. et MmeB..., dont il n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qu'ils vivent continûment sur le territoire national depuis 2002 et 2003, à la naissance en France, en 2004 et 2005, de leurs enfants qui sont l'un et l'autre scolarisés, et aux preuves d'intégration données par les intimés, les premiers juges ont estimé que les refus de séjour opposés aux intéressés par le préfet des Alpes-Maritimes devaient être regardés comme ayant porté au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive ; qu'en se bornant à soutenir que M. et Mme B...avaient vécu la majeure partie de leur existence dans leur pays d'origine, ne travaillaient pas et ne démontraient être dépourvus d'attaches familiales en Tunisie où ils pouvaient reconstituer leur cellule familiale, le préfet n'établit pas que les arrêtés en cause n'auraient pas méconnu, comme l'a retenu à... ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé ses arrêtés en date du 15 juillet 2011 refusant respectivement à M. B...et à Mme A... épouse B...la délivrance d'un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA04351 3 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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