CETATEXT000028695862 J6_L_2014_03_000001104352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/58/CETATEXT000028695862.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/03/2014, 11MA04352, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04352 4ème chambre-formation à 3 C M. CHERRIER CICCOLINI M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011 par fax et régularisée par courrier le 28 novembre 2011, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Celui-ci demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 15 juillet 2011 refusant la délivrance à Mme A...B...d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014, le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante tunisienne née en 1969, a obtenu du tribunal administratif de Nice, par jugement du 18 octobre 2011, qu'il annule l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 juillet 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que le préfet demande à la Cour d'annuler ledit jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que les premiers juges ont relevé que Mme B...vivait en France depuis la fin de l'année 2001 et avait donné naissance à Nice à Wassim, le 4 novembre 2002, et Yosr, le 11 octobre 2007, tous deux scolarisés ; qu'ils ont également pris en compte le fait qu'aux termes d'une ordonnance de non conciliation du 29 mars 2010, Mme B...exerçait à titre exclusif l'autorité parentale sur les deux enfants dont elle assume l'éducation et l'entretien ; qu'ils ont estimé qu'elle établissait, par les pièces produites, l'ancienneté de son séjour en France et sa bonne intégration au sein de la société française ainsi que celles de ses enfants ; qu'ils en ont tiré la conclusion que, dans les circonstances de l'espèce, et quand bien même l'intéressée n'était pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident, notamment, ses deux autres enfants, nés en 1997 et 2001, le préfet des Alpes-Maritimes avait entaché ses décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme B...;
- Considérant que le préfet, en se bornant à soutenir, en ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation retenue par le tribunal, que " seule la preuve de l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité de sa décision sur la situation personnelle et familiale de Mme B...permettrait l'annulation de la décision contestée " ne critique pas sérieusement les motifs ci-dessus rapportés, retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 15 juillet 2011 refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA04352 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.