CETATEXT000028695866 J6_L_2014_03_000001104403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/58/CETATEXT000028695866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/03/2014, 11MA04403, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04403 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER BENDOTTI Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102954 du 16 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 29 juin 2011 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 février 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;
- Considérant que, par jugement en date du 16 novembre 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.C..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ... " ;
- Considérant que le secret médical s'oppose à ce que la décision de refus de séjour précise les éléments concernant l'état de santé de M. C...ayant conduit le préfet des Alpes-Maritimes à estimer que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 29 juin 2011 n'est donc pas entachée d'une insuffisance de motivation pour un tel motif ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux émanent d'un psychiatre et d'un praticien hospitalier, que M. C...souffre de graves troubles de conduite et de comportement, ainsi que d'une pathologie épileptique, pour lesquels il est régulièrement suivi depuis le mois de novembre 2010 au centre médico-psychologique de Nice et bénéfice, en particulier, d'un traitement anticomitial et psychiatrique ; qu'il ressort de ces mêmes certificats qu'une interruption de la prise en charge médicale aurait des conséquences graves sur son état de santé ; que toutefois, M.C..., qui se borne à soutenir qu'il ne pourrait bénéficier en Tunisie des soins qu'il reçoit en France, eu égard notamment au coût des traitements qui lui sont nécessaires et à la faiblesse de ses ressources ainsi que celles des membres de sa famille restés dans son pays d'origine, ne conteste pas l'existence d'un traitement approprié à son état de santé dans ce pays ; qu'il ne peut être regardé comme établissant une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11 ; que par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...sur le fondement desdites dispositions ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ... 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
- Considérant que si M. C...soutient, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il ne pourrait bénéficier des soins appropriés à son état de santé en Tunisie, car il ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour accéder effectivement à de tels soins, il n'apporte aucun élément de nature à justifier ses allégations ; qu'il n'établit pas notamment, ni même n'allègue, ne pas pouvoir bénéficier dans son pays d'origine du dispositif assurant la prise en charge des soins dispensés aux personnes sans ressources ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M.C..., qui soutient être entré en France en avril 2010 et fait valoir qu'il envisage de conclure un pacte civil de solidarité avec " sa compagne ", ne justifie toutefois, alors qu'il se déclare hébergé chez M. D...à Nice, d'aucun lien familial sur le territoire français ; qu'il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, et alors même que M. C...suit des cours de français, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA04403 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.