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12MA00262

CETATEXT000028695870 J6_L_2014_03_000001200262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/58/CETATEXT000028695870.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/03/2014, 12MA00262, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00262 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER BLAISE Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 janvier 2012 et régularisée par courrier le 23 janvier 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1103808 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 août 2011 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour portant la mention " travailleur " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - et les observations de M.A..., requérant ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 16 décembre 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.A..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'il est constant que M. A...est entré en France le 4 novembre 2001 sous couvert d'un visa Schengen D " étudiant " et a bénéficié jusqu'au 1er novembre 2008 de plusieurs titres de séjour " étudiant " ; qu'il a ensuite sollicité un certificat de résidence de dix ans, qui lui a été implicitement refusé ; que l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet le 30 mars 2010 ayant été annulé par le tribunal administratif de Strasbourg, il a été muni d'une autorisation provisoire de séjour, puis a fait l'objet d'une décision de refus de séjour en date du 20 avril 2011 ; que cette décision a également été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2011, au motif qu'elle était intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que par un nouvel arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 août 2011, M. A...a fait l'objet d'une seconde décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, objet du présent litige ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreuses attestations concordantes et circonstanciées produites par M. A...en appel, émanant tant de ses employeurs, d'élus locaux que de ses professeurs ou encore de ses voisins, que l'intéressé, qui résidait de façon habituelle sur le territoire français depuis près de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, est parfaitement intégré dans la société française ; qu'en particulier, le requérant, qui a suivi des cours d'alphabétisation, a travaillé de manière régulière au cours des années 2002 à 2008, a déclaré ses revenus aux services fiscaux et a noué en France des relations amicales suivies ; que compte tenu de l'ensemble de ses éléments, M. A...doit être regardé, alors même qu'une partie de sa famille réside en Algérie, comme ayant fixé durablement le centre de sa vie privée en France ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A...; que, dès lors, ledit jugement et l'arrêté susmentionné du préfet des Alpes-Maritimes doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  8. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. A...le titre de séjour correspondant à sa situation ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que réclame M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 décembre 2011 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 août 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N°12MA00262 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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