CETATEXT000028700026 J0_L_2014_02_000001201307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/70/00/CETATEXT000028700026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/02/2014, 12VE01307, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01307 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON PARTOUCHE-KOHANA Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2012, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Partouche-Kohana, avocat; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1109243 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 15 juin 2011 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : A l'encontre du jugement, que : - il n'est pas suffisamment motivé car il n'explicite pas, année par année, le bien ou le mal fondé des documents qu'elle produit alors qu'elle a justifié tant du fait que le défaut de prise en charge risquerait d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé que de la durée et de la stabilité de sa vie sur le territoire français ; A l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, que : - elle est insuffisamment motivée car elle se borne à reprendre des formules stéréotypées, elle n'expose pas sa situation de fait, elle ne fait pas état de l'absence d'accès aux soins concernant le fibrome à Haïti et elle n'explique pas en quoi elle ne remplirait pas les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle est entachée d'erreur de droit car elle réside de manière habituelle en France depuis huit ans ; - elle viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle vit en France depuis huit ans, elle a besoin d'une assistance quotidienne et n'a, au surplus, jamais fait l'objet d'une condamnation judiciaire ; - elle viole les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle souffre de pathologies extrêmement graves, le défaut de soins risquerait d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et elle ne peut se faire soigner dans son pays où les structures sanitaires sont soit inexistantes soit d'accès trop onéreux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle vit depuis 2004 en France où se situent toutes ses attaches personnelles et sociales ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, et notamment sur son état de santé ; A l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; A l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, que : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle car elle n'est jamais retournée à Haïti depuis huit ans, elle est très malade et n'a plus de liens avec ce pays ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 février 2014, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante haïtienne née le 24 mars 1967, fait régulièrement appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 15 juin 2011 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que les juges ont porté une appréciation sur l'état de santé et la vie privée et familiale de Mme A...au vu des documents qu'elle a produit ; qu'il n'étaient pas tenus de faire état, année par année, du bien ou le mal fondé desdits documents ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ; Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est, alors même qu'elle n'énoncerait pas toutes les considérations de fait relatives à la situation de l'intéressée, suffisamment motivée ; que le préfet n'avait notamment pas à mentionner la possibilité de soins à Haïti dès lors que son refus de séjour est fondé sur la circonstance que l'absence de traitement n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressée, qui est une condition suffisante pour refuser le titre sollicité sur le fondement des dispositions 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A...n'ayant par ailleurs pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement se plaindre de ce que le refus de titre ne serait pas motivé au regard de ces dispositions ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la requérante, qui n'a pas demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la décision de refus de séjour attaquée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que, pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par MmeA..., le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 3 février 2011 indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que Mme A...conteste cet avis en faisant valoir qu'elle souffre de pathologies extrêmement graves, que l'absence de prise en charge médicale entraînerait pour elle des conséquences d'une extrême gravité et qu'elle ne peut accéder dans son pays aux soins dont elle a besoin parce que les structures sanitaires sont inexistantes ou trop onéreuses d'accès ; que, toutefois, les certificats et documents médicaux qu'elle produit sont soit trop anciens pour permettre de rendre compte de son état de santé à la date de la décision de refus de séjour attaquée, soit insuffisants, en se bornant à faire état de problèmes gynécologiques, pour remettre en cause l'appréciation portée par le médecin-inspecteur de l'agence régionale de santé selon lequel le défaut de prise en charge médicale de la requérante ne devrait pas entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur son état de santé ; que le préfet pouvait, pour ce seul motif et sans qu'il ait besoin de se prononcer sur la possibilité de soins au pays, rejeter la demande de Mme A...; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'elle réside depuis 2004 en France où se situent toutes ses attaches personnelles et sociales ; que toutefois, à supposer même que Mme A...justifie résider habituellement en France depuis 2004, elle s'y maintient en situation irrégulière et elle n'y est pas insérée professionnellement ; qu'elle est célibataire et n'établit pas les liens affectifs et sociaux dont elle se prévaut en France, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside notamment, selon ses propres déclarations, ses trois enfants et où elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 37 ans ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant en dernier lieu que, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 6 et 8, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision risque d'entraîner sur la situation de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par adoption des motifs des juges de première instance ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)/ 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ( ...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; qu'il résulte de ces dispositions que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation en fait particulière ;
- Considérant qu'en l'espèce, et ainsi qu'il a été dit ci-avant, la décision portant refus de titre est suffisamment motivée ; que le préfet a par ailleurs visé le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à Mme A...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
- Considérant, en dernier lieu, que pour les même raisons de fait que celles évoquées au point 8, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas, pour les mêmes raisons de fait, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 6 et 8, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision risque d'entraîner sur la situation de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 juin 2011 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A...tendant à ce que la Cour ordonne sous astreinte au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ne peuvent ainsi être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01307 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.