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12VE01623

CETATEXT000028700028 J0_L_2014_02_000001201623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/70/00/CETATEXT000028700028.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/02/2014, 12VE01623, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01623 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON LAZARSKI Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour la société PAPSO V dont le siège social est situé Centre d'affaires la Bourdisière au Plessis-Robinson

(92350), représentée par la société MBDA France, par Me Lazarski, avocat à la Cour ; La société PAPSO V demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0812309 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux qu'elle a versée au titre de l'année 2007 pour un montant de 243 786, 20 euros, assortie des intérêts moratoires correspondants ; 2° de prononcer la restitution de la somme de 243 786, 20 euros versée au titre de ladite taxe assortie des intérêts moratoires pour la période échue depuis son paiement ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle est propriétaire de locaux à usage de bureaux et de commerces sis au Plessis-Robinson qu'elle a donné à bail en l'état de futur achèvement à la société MBDA France par un protocole d'accord du 9 juin 2004 qui prévoit dans son article 6-2 que la société MBDA France lui rembourse notamment la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux ; elle s'est acquittée de cette taxe au titre de l'année 2007 pour un montant de 243 786, 20 euros alors qu'elle ne la devait pas ; elle a donc donné mandat à la société MBDA France pour contester les droits correspondants à cette taxe ; - le tribunal a fait une interprétation erronée des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts en subordonnant l'assujettissement des locaux à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux à leur achèvement alors que cette condition ne figure pas dans ces dipositions ; l'administration fiscale a précisé dans une instruction du 11 mars 1999 que les locaux assujettis étaient ceux affectés à l'usage de bureaux ; la condition légale d'assujettissement est la disposition des locaux au 1er janvier et non l'achèvement des travaux ; la disposition des locaux implique la possibilité de les utiliser au sens de l'article 1408 du code général des impôts et de la documentation administrative du 1er septembre 1997 applicables en matière de taxe d'habitation ; - le tribunal a fait une appréciation erronée des faits car ni elle, ni la société MDBA France à qui elle les a donné en location, n'ont eu la possibilité de disposer des locaux au 1er janvier 2007, ainsi qu'en témoigne le procès-verbal d'huissier du 18 janvier 2007 qui fait état de travaux d'électricité, de maçonnerie et de peinture en cours, ainsi que le contrat d'abonnement d'Electricité de France qui n'a pris effet qu'au 1er février 2007 ; l'absence d'alimentation en électricité au 1er janvier 2007 rendait les locaux inachevés et inutilisables ; la documentation administrative du 15 décembre 1988 et la jurisprudence applicable à la taxe foncière soumettent l'assujettissement des locaux à cette taxe à la possibilité de pouvoir les utiliser effectivement ; la lettre du 23 décembre 2006 du directeur général de la ville du Plessis Robinson sur laquelle s'est appuyée le tribunal n'a aucune valeur probante et ne démontre en rien que les locaux étaient utilisables au 1er janvier 2007 ; en outre, l'utilisation des locaux au 1er janvier 2007 a également été rendue impossible, d'une part, en raison de leur non-conformité aux normes de sécurité incendie, laquelle n'a pris fin qu'après la mise en conformité des installations aux règles de sécurité et l'avis favorable de la SOCOTEC et, d'autre part, en raison de leur non-conformité aux règles de sécurisation du site imposées notamment par les articles 76 et 79 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 du 25 août 2003 pour les sociétés qui, comme la société MBDA France, interviennent dans le domaine de la défense nationale ; les courriers et déclarations d'achèvement des travaux de la société PAPSO V confirment que les locaux n'étaient pas utilisables au 1er janvier 2007 ; enfin, le restaurant d'entreprise, élément essentiel pour l'exploitation d'une entreprise de 2 800 salariés sise dans une zone excentrée n'a été livré que le 8 janvier 2007 ; la société MBDA France n'a pu emménager qu'au début du mois de février 2007, supportant de ce fait le coût d'un double loyer ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
  1. Considérant que la société PAPSO V a fait édifier, en exécution d'un protocole d'accord signé le 9 juin 2004 avec la société MBDA France, un ensemble immobilier à usage de bureaux et d'activités sur un terrain sis 1 avenue Réaumur au Plessis Robinson, qu'elle lui a, donné à bail avec effet au 1er décembre 2006 par convention en date du 14 décembre 2006 ; qu'en sa qualité de propriétaire, la SNC PAPSO V s'est acquittée, pour un montant de 243 786, 20 euros, de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux dont elle s'estimait redevable au 1er janvier 2007 sur le fondement des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts ; que la société PAPSO V, représentée par la société MBDA France, relève appel du jugement en date du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux qu'elle a versé au titre de l'année 2007, assortie des intérêts moratoires correspondants ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que le propriétaire qui dispose au 1er janvier de l'année d'imposition de locaux à usage de bureaux doit s'acquitter de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux ; que la disposition de ces locaux résulte de l'achèvement des constructions, indépendamment de la circonstance que les locaux sont ou non utilisables par leur destinataire ; que la société requérante ne peut à cet égard utilement soutenir que les dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts doivent être interprétées dans le sens des dispositions de l'article 1408 du code général des impôts et de la documentation administrative du 1er septembre 1997 qui sont applicables en matière de taxe d'habitation et dont le redevable est le locataire et non, comme en l'espèce, le propriétaire ;
  4. Considérant, en second lieu, que pour contester que l'immeuble situé au Plessis- Robinson lui appartenant n'était pas disponible au 1er janvier 2007, la société requérante invoque tout d'abord le fait que l'immeuble dont s'agit n'était pas alimenté en électricité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, par un courrier en date du 23 décembre 2006 dont le caractère probant n'est pas sérieusement contesté, le directeur général des services de la ville du Plessis-Robinson a informé le centre des impôts fonciers de Nanterre que le bâtiment réalisé par la société PAPSO V et destiné à accueillir la société MBDA France était, à cette date, hors d'eau, hors d'air, chauffé et éclairé ; que ni procès verbal d'huissier dressé le 18 janvier 2007, qui mentionne des travaux d'électricité sans préciser s'il s'agit de travaux d'alimentation ou de finition, ni la prise d'effet au 1er février 2007 de l'abonnement contracté par la société MBDA auprès d'EDF ne permettent de démentir les faits constatés dans la lettre du directeur général des services de la ville du Plessis-Robinson ; que si la société requérante fait valoir par ailleurs que ni elle ni la société MDBA France à qui elle les a loués n'ont pu disposer desdits locaux au 1er janvier 2007 en raison de la persistance de travaux d'électricité, de maçonnerie et de peinture, de la livraison tardive du restaurant d'entreprise et du poste de garde destiné à assurer la sécurité des installations et de la nécessité de réaliser des travaux de mise aux normes d'hygiène et de sécurité, ces circonstances sont sans incidence sur le fait que le propriétaire qui disposait des locaux, au 1er janvier 2007, était redevable au titre de l'année 2007 de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux en application des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PAPSO V n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société PAPSO V est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01623 19-03-06 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes ou redevances locales diverses.

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