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12VE02546

CETATEXT000028700034 J0_L_2014_02_000001202546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/70/00/CETATEXT000028700034.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/02/2014, 12VE02546, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02546 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON LANCIAN ; LE ROY ; LANCIAN M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. et Mme A...B...demeurant..., par Me Lancian avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1002373, 1009933 en date du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales y afférentes auquel ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge de ces impositions ; A l'appui de leur requête, M. et Mme B...soutiennent que : - la procédure d'imposition à l'égard de la SCI PN est entachée d'irrégularité au motif que l'administration s'est abstenue de répondre à la demande de prorogation de délai, sollicitée le 18 juillet 2006, par ladite société, à la suite de la proposition de rectification du 30 juin 2006, respectant les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : que l'administration avait oralement accepté ce délai supplémentaire ; que l'utilité d'une prorogation du délai de réponse a été explicitement reconnue par le législateur, qui l'a officialisé dans l'article 14 de la loi de finance rectificative pour 2007 ; - s'agissant de la maison de Séné, c'est à tort que l'administration a réintégré dans le revenu imposable les frais d'emprunt pour réaliser les travaux dans ledit immeuble au motif que l'immeuble détenu par la SCI PN servait de résidence secondaire à M. et Mme B...et n'avait pas vocation à être loué ; que l'immeuble ne pouvait être loué en raison de malfaçons dans la réalisation de travaux, résultant d'évènements de force majeure indépendants de la volonté de la SCI PN ; que l'administration a pris une position formelle, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en accordant un dégrèvement concernant des rectifications de même nature proposées avec la même motivation à la SCI PN, le 3 décembre 2005 ; que le vérificateur ne doit pas, pour motiver ses rehaussements, isoler les frais financiers payés par la SCI mais apprécier la trésorerie de façon globale ; - s'agissant des recettes de l'immeuble de Montataire, la SCI PN tenait sa comptabilité sous la forme d'une comptabilité d'engagement ; que les rehaussements des recettes correspondent à des produits déjà comptabilisés et imposés au titre d'années antérieures ; que le solde des rectifications proposées correspond à des apports en compte courant réalisés par les associés de la SCI PN ; que M. B...a effectué des transferts à partir de ces comptes, par compensation avec les comptes clients des entreprises concernées ; que ces apports expliquent les mouvements relevés au cours du contrôle sur lesdits comptes clients, mouvements qui ne correspondent pas à des revenus imposables ; - l'application de la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'est pas justifiée dès lors que la SCI PN n'a commis aucune irrégularité dans la présentation de ses comptes ou ses déclarations fiscales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - les observations de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité portant sur les exercices clos des années 2003 et 2004 de la SCI PN, dont ils détiennent la totalité des parts, M. et Mme B...ont été assujettis, au titre des années 2003 et 2004, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, assorties de pénalités, en matière de revenus fonciers, qui leur ont été notifiées par une proposition de rectification du 30 juin 2006 ; que M. et Mme B...relève appel du jugement du 10 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article L. 59 de ce même livre : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code (...) " ;
  3. Considérant qu'une simple demande de prorogation du délai de réponse à une proposition de rectification n'est pas constitutive de la présentation d'observations, au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que, suite à l'envoi de la proposition de rectification à la SCI PN, du 30 juin 2006, les époux B...ont envoyé un courrier à l'administration, en date du 18 juillet 2006, par lequel ils sollicitaient un délai supplémentaire de réponse et informaient le service qu'ils transmettraient leurs observations au début du mois de septembre 2006, sans formuler de critique à l'encontre des rectifications proposées par l'administration ; qu'en raison de l'absence d'observations de la part de M. et Mme B...au début du mois de septembre, c'est donc à bon droit, en vertu des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, que l'administration a considéré qu'ils avaient accepté ces rectifications et mis en recouvrement les impositions supplémentaires qui en résultaient ; que, dans ces conditions, M. et Mme B...ne pouvaient plus porter le litige devant la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ; que les dispositions de l'article 14, IV de la loi 2007-1824 du 25 décembre 2007, introduisant une prorogation du délai de réponse à la proposition de rectification à la demande du contribuable, qui ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2008, ne sont donc, en tout état de cause, pas applicables à la proposition de rectification adressée à la SCI PN le 30 juin 2006 ; qu'il suit de là que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SCI PN est irrégulière ; que le moyen doit être écarté ; Sur le bien fondé de l'imposition : S'agissant de la charge de la preuve :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ;
  5. Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé, M. et MmeB... sont réputés avoir accepté les redressements proposés par l'administration et, en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, ne peuvent dès lors être déchargés des impositions supplémentaires prononcées à leur encontre qu'en démontrant leur caractère exagéré; S'agissant des charges de l'immeuble de Séné : En ce qui concerne la loi fiscale :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15 et de l'article 15 bis, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties (...) " ; qu'aux termes du II de l'article 15 du même code : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Cette exonération s'applique également aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants " ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent, sauf dispositions législatives expresses, venir en déduction pour la détermination du revenu net global imposable ;
  7. Considérant qu'un propriétaire qui ne justifie pas des diligences qu'il aurait exposées pour louer un logement doit être regardé comme s'étant réservé la jouissance de l'immeuble et ne peut pas déduire de ses revenus fonciers bruts le montant des travaux qu'il a fait exécuter pour la remise en l'état du logement ; que M. et Mme B...soutiennent que c'est à tort que l'administration a considéré que les frais d'emprunt pour la réalisation de travaux dans l'immeuble de Séné n'étaient pas déductibles des revenus fonciers brut au motif que ledit immeuble était soit utilisé par les époux à titre de résidence secondaire, soit laissé à la disposition des clients des sociétés leur appartenant ; que les requérants, en se bornant à soutenir que l'immeuble ne pouvait pas être loué en raison de malfaçons à la suite des travaux de rénovation, n'établissent pas que des raisons de force majeure auraient fait obstacle à la location de l'immeuble en litige ; que l'attestation de l'assureur de la SCI PN, les Mutuelles du Mans, qui porte sur une déclaration de désordres à la suite de travaux réalisés sur l'immeuble, n'indique pas que ledit immeuble était destiné à être loué ; qu'ainsi, l'administration était fondée, sur le fondement de l'article 15, II du code général des impôts, à réintégrer au revenu imposable de la SCI PN les charges afférentes à l'immeuble ; que le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne la doctrine :
  8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ;
  9. Considérant qu'une décision de dégrèvement non motivée ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que la décision de dégrèvement prise par l'administration le 15 octobre 2005 à l'encontre de la SCI PN ne mentionne que le montant du dégrèvement accordé ; qu'il s'ensuit que les époux B...ne sont pas fondés à soutenir que la décision de dégrèvement du 15 octobre 2005, en faveur de la SCI PN, concernant des rectifications de même nature et identiques à celles en litige, constituait une prise de position formelle de l'administration dont ils peuvent se prévaloir ; que le moyen doit être écarté ; S'agissant des recettes de l'immeuble de Montataire :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut (...) " :
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté, lors de la vérification de comptabilité de la SCI PN, qu'au cours de l'année 2004, la SCI avait encaissé 95 145,76 euros de la société Cpc Pack et 82 491,73 euros de la société Biocosm, s'élevant à un total de 177 637,49 euros toutes taxes comprises, soit 148 526,33 euros hors taxe ; que la SCI PN a déclaré un revenu de 108 181 euros ; que les époux B...justifient cette différence en soutenant qu'en raison de la tenue d'une comptabilité d'engagement, les sommes litigieuses doivent être prises en compte au titre des impositions dues lors d'exercices antérieurs ; que les requérants ne produisent cependant aucun justificatif de ce mode de comptabilisation ;
  12. Considérant qu'en se bornant à soutenir que le solde des rectifications proposées par l'administration correspondrait en fait aux apports en comptes-courant effectués par les associés de la SCI PN et que M.B..., possédant des comptes-courants dans les sociétés locataires de la SCI, a effectué des transferts à partir de ces comptes, par compensation avec les comptes clients des sociétés Cpc Pack et Biocosm, les épouxB..., qui produisent en appel les copies de ces comptes sans les analyser, ne peuvent être regardés comme ayant établi la réalité et le montant des apports en compte-courant dont ils se prévalent ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a, sur le fondement de l'article 29 du code général des impôts, réintégré les recettes non déclarées dans le revenu imposable de la SCI PN ; que le moyen doit être écarté ; Sur les pénalités :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;
  14. Considérant qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve de la mauvaise foi du contribuable ; qu'en l'espèce, la SCI PN a omis de comptabiliser, pour l'exercice de 2004 des recettes d'un montant de 40 345,33 euros ; qu'en faisant valoir qu'en raison de l'importance des recettes éludées, qui ressortaient de la comparaison avec celles figurant dans les comptes de la SCI PN, et du fait que M. et Mme B...avaient fait l'objet au titre des années 2000, 2001 et 2002 de redressements de même nature, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve de ce que la SCI PN avait sciemment omis de déclarer une partie des recettes qui figuraient expressément au crédit de ses comptes clients au titre de l'année 2004 ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander la décharge de la pénalité en litige ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes prononcées à leur encontre au titre des charges non justifiées de l'immeuble de Séné et des recettes résultant de la location de l'immeuble de Montataire ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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