CETATEXT000028700040 J0_L_2014_02_000001300453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/70/00/CETATEXT000028700040.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/02/2014, 13VE00453, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00453 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON CABINET CHANDELLIER-CORBEL Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Corbel, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0808048 du 28 décembre 2012 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des intérêts correspondants, et sa demande de compensation ; 2° de prononcer la décharge des rehaussements litigieux ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; A l'appui de sa requête, M. A...soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière car l'administration a dépassé le délai d'un an fixé par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales pour procéder à un examen de situation fiscale personnelle ; le délai d'un an a été prorogé au total d'une durée de quarante-cinq jours et l'administration ne pouvait, par conséquent, adresser au contribuable les propositions de rectification marquant la fin de l'examen de la situation fiscale personnelle après le 27 juin 2005 ; or elle a procédé après cette date à des investigations complémentaires portant sur sa situation générale au regard de l'impôt sur le revenu pour les années en cause qui ont aboutit à une nouvelle proposition de rectification du 7 février 2006, laquelle a augmenté substantiellement les rehaussements sur les trois années concernées ; cette irrégularité entraîne l'irrégularité de l'ensemble de la procédure d'imposition et doit conduire à la décharge de l'ensemble des rehaussements issus de l'examen de sa situation fiscale personnelle, et non, comme l'a jugé le Tribunal, des seuls rehaussements qui ont fait l'objet d'investigations après le délai d'un an ; - la procédure d'imposition est également irrégulière s'agissant des sommes versées par les sociétés Checking AS et Aqi en 2002 dans la mesure où l'administration a manqué à son obligation de loyauté, d'une part en présentant sous la forme d'une proposition de rectification substitutive de base légale une réelle reprise de procédure, et d'autre part en dénaturant ses explications, prétendant à tort qu'il s'était déclaré salarié de ces sociétés et résident fiscal tunisien ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - Le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, - Les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,
- Considérant que M. A...a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2001, 2002 et 2003 à l'issu duquel l'administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales, assorties de la majoration de 40% ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 28 décembre 2012 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer ces impositions et les pénalités correspondantes ainsi que sa demande de compensation ; En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge des droits au principal :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...fait valoir que la procédure d'imposition serait irrégulière en ce que l'administration a dépassé le délai d'un an fixé par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales pour procéder à un examen de sa situation fiscale personnelle ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter ce moyen, déjà présenté dans les mêmes termes devant le Tribunal administratif de Versailles, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dans son jugement ;
- Considérant, en second lieu, que si M. A...allègue que l'administration aurait, en présentant le 7 février 2006 sous la forme d'une proposition de rectification substitutive de base légale, procédé en réalité à une reprise de procédure, ce moyen est sans objet dès lors que les rehaussements correspondants ont été abandonnés par l'administration ; que s'il prétend que l'administration aurait par ailleurs dénaturé ses explications en prétendant à tort qu'il s'était déclaré salarié des sociétés Checking AS et Aqi pour l'année 2002, il résulte de la lecture de la proposition de rectification du 22 juin 2005 relative à l'année 2002 en cause que l'administration y indique qu'il n'est ni salarié ni associé de ces sociétés et que les revenus en cause ont d'ailleurs été imposé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que cette allégation manque donc en fait ; qu'enfin, s'il fait valoir que l'administration aurait également dénaturé ses explications en prétendant à tort qu'il s'était prévalu d'être résident fiscal tunisien, cela ne ressort pas de la proposition de rectification du 22 juin 2004 relative à l'année 2002, l'administration se bornant à indiquer pourquoi elle le considère comme résident français ; que M A...n'est dès lors pas fondé à invoquer la violation par l'administration de son devoir de loyauté à l'occasion de la procédure de contrôle dont il a fait l'objet ; qu'enfin, si la proposition de rectification substitutive de 2006 indique qu'il revendique une domiciliation fiscale en Tunisie, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur la procédure d'imposition en litige dès lors que les rehaussements liés à cette proposition ont été abandonnés ; En ce qui concerne les conclusions à fin de compensation :
- Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " ; qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. " ;
- Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales " ;
- Considérant que M. A...demande, sur le fondement des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, la compensation sur les revenus imposables des années 2002 et 2003 entre les rehaussements opérés par l'administration et les charges correspondant aux sommes versées en exécution d'un engagement de caution souscrit en 1996 au profit de la société Asting dont il était le gérant ;
- Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que si cette dernière condition n'est pas remplie, les sommes payées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas, en l'espèce, le triple du montant des rémunérations perçues pendant l'année au cours de laquelle l'engagement a été souscrit ;
- Considérant qu'il est constant que l'engagement souscrit par M. A...le 2 avril 1996, en se portant caution de la société Asting pour garantir un emprunt de cette dernière d'un montant de 980 000 francs (149 390 euros), se rattachait directement à sa qualité de gérant de la société Asting et avait été pris en considération de l'intérêt de cette société ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment du relevé établi le 31 octobre 2012 par le régime général de la Sécurité sociale et produit pour la première fois en appel, que M. A...a perçu de la société Asting la somme de 60 000 francs (9 146 euros) pour l'année 1996 ; que l'engagement de caution souscrit par le requérant excédait ainsi le triple du montant annuel des salaires qu'il a perçu de la société Asting en 1996, qui s'établissait à 180 000 francs (27 438 euros), et était ainsi hors de proportion avec ces revenus ; que l'administration soutient sans être contredite que compte tenu des versements déjà effectués en 2000 et 2001 au titre de la caution, M. A...avait épuisé son droit à déduction et ne pouvait donc plus prétendre à aucune déduction au titre des années 2002 et 2003 ; que M. A...n'est dès lors pas fondé à demander la compensation sur les revenus imposables des années 2002 et 2003 entre les rehaussements opérés par l'administration et les charges correspondant aux sommes versées en exécution de l'engagement de caution souscrit en 1996 au profit de la société Asting ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des intérêts correspondants et sa demande de compensation ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00453 19-01-03-05 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Compensation.