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13VE01719

CETATEXT000028700049 J0_L_2014_02_000001301719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/70/00/CETATEXT000028700049.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/02/2014, 13VE01719, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01719 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON DUPUY Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour M. C...D...demeurant au..., par Me Dupuy, avocat ; M. D...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1109474 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2011 par laquelle le sous-préfet du Raincy, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour ses deux enfants mineurs ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au sous-préfet du Raincy, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à Me Dupuy, avocat du requérant, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'épouse du requérant puisque la carte nationale d'identité produite est celle de la soeur de l'épouse du requérant ; - la décision est entachée d'erreur de droit puisque le préfet s'est cru tenu de rejeter la demande en se fondant sur la seule circonstance que les bénéficiaires potentiels de la mesure étaient déjà présents en France ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet n'a pas tenu compte de ces stipulations ; que sa fille B...est en France depuis 2003 et se verrait contrainte d'interrompre sa scolarité et que son fils A...devrait interrompre une prise en charge médicale qui n'est pas disponible au Togo ; qu'ils seraient isolés dans leur pays d'origine puisque leur grand-mère paternelle est décédée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle au regard des stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'en l'espèce, la décision attaquée aurait pour effet de séparer le demandeur et son épouse régulièrement établis en France, et leurs enfants isolés dans leur pays d'origine et séparerait les enfants des parents alors qu'ils sont en mesure d'assurer leur éducation en France ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

  1. Considérant que M. D..., ressortissant togolais né le 11 février 1961, relève appel du jugement du 18 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2011 par laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants mineurs ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) ; 3° Un membre de la famille résidant en France. " ;
  3. Considérant que M. D..., entré en France en 1999 et titulaire d'une carte de résident a sollicité au profit de ses enfants mineurs A...et B...le bénéfice du regroupement familial, qui lui a été refusé par la décision contestée le 14 juin 2011 ; que préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de rejeter la demande, présentée par M. D...au bénéfice de ses enfants mineurs, bien qu'en application des dispositions du 3° de l'article L. 411-6 précitées, la présence de ses enfants en France pouvait le conduire à les exclure du bénéfice du regroupement familial ; qu'ainsi en se fondant, pour refuser, ainsi qu'il l'a fait par sa décision du 14 juin 2011, la régularisation de la situation des enfants de M. D..., sur le fait que sa compétence était liée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  6. Considérant que le sens du présent arrêt implique seulement que le préfet réexamine la demande de regroupement familial présentée par M. D... ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre une nouvelle décision après réexamen de la situation du demandeur et de sa famille ; Sur les conclusions de M. D...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dupuy, avocat de M.D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Dupuy la somme de 1 500 euros qu'il demande ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1109474 du 13 juillet 2012 rendu par la Tribunal administratif de Montreuil et la décision du 14 juin 2011, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. D...le bénéfice du regroupement familial, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer de nouveau, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la demande de regroupement familial formée par M.D.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Dupuy une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dupuy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' N°13VE01719 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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