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13VE01838

CETATEXT000028700051 J0_L_2014_02_000001301838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/70/00/CETATEXT000028700051.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/02/2014, 13VE01838, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01838 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON SERFATI Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me Serfati, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1301469 du 13 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 11 janvier 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ; - le préfet a commis une erreur de droit en prenant à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans lui avoir opposé préalablement une décision de refus de séjour ; - le tribunal a motivé son jugement par la circonstance qu'il maintiendrait des liens dans son pays d'origine alors qu'il a démontré qu'il justifiait d'une vie familiale et sociale parfaitement ancrée en France ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ; - et les observations de Me Serfati, avocat, pour M.C... ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant du Nigéria né le 23 novembre 1982, fait régulièrement appel du jugement du 13 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 11 janvier 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu que Mme D...B..., qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 juillet 2011, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...soutient le préfet a commis une erreur de droit en prenant à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans lui avoir opposé préalablement une décision de refus de séjour, il ressort de la lecture de l'arrêté du 11 janvier 2013 que M. C...a bien fait l'objet d'un refus de séjour préalable ; que le moyen manque donc en fait et ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  7. Considérant que M. C...soutient qu'il a épousé le 18 décembre 2005 au Nigéria Mme E...qui l'a rejoint en France en 2009, qu'ils ont eu un enfant né en France en 2012 et que son épouse est enceinte, qu'ils travaillent tous deux depuis 2008 et sont parfaitement insérés dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. C...justifie résider habituellement sur le territoire français depuis 2008, l'intéressé comme son épouse s'y maintiennent irrégulièrement ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale, composée également de leur enfant né le 8 mars 2012 et non scolarisé, se recompose hors de France, et notamment au Nigéria d'où les époux sont tous deux originaires ; que la légalité des décisions attaquées s'appréciant à la date de leur édiction, M. C...ne peut utilement se prévaloir d'un second enfant à naître ; que, par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés précédemment lors de l'examen de l'atteinte à la vie privée et familiale de M.C..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que ses décisions risquent d'entraîner sur la situation de l'intéressé ;
  9. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 janvier 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. C...tendant à ce que la cour ordonne sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ne peuvent ainsi être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01838 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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