CETATEXT000028700055 J0_L_2014_02_000001302463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/70/00/CETATEXT000028700055.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/02/2014, 13VE02463, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02463 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON BENDARA M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour Mme C...D..., divorcée de M. A...B..., demeurant..., par Me Bendara, avocat ; Mme D...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206811 du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2012 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet des Yvelines a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 20 janvier 2014 et portant clôture d'instruction immédiate à cette même date ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret du 4 mars 1994 portant publication de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 février 2014, le rapport de M. Formery, président assesseur ;
- Considérant que MmeD..., ressortissante marocaine entrée en France à l'aide d'un visa Schengen le 10 septembre 2005, à l'âge de 41 ans, fait appel du jugement du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 11 octobre 2012 rejetant sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que, si Mme D...soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où elle réside régulièrement depuis 2005 et où vivent sa soeur, sa fille et son gendre qui peuvent seuls la prendre en charge compte tenu de son handicap, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans au moins et où résident encore au moins trois de ses enfants ; que, si elle affirme que ses enfants auraient été confiés à leur père et ne seraient pas en état de la prendre en charge, elle ne fournit aucun justificatif à l'appui de ses allégations ; qu'elle n'établit pas davantage, par la seule production de ses avis d'imposition, la continuité de son séjour en France depuis son entrée en 2005 ; que, par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2012 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13VE02463 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.