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13VE02470

CETATEXT000028700059 J0_L_2014_02_000001302470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/70/00/CETATEXT000028700059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/02/2014, 13VE02470, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02470 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON BESSE M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Besse, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1302610 du 24 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - le préfet de la Seine-Saint-Denis a dénaturé sa demande, qui se limitait à l'examen de son droit au séjour au regard de sa vie privée et familiale et non au regard de sa situation professionnelle ; - en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il risque d'entraîner sur sa situation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 20 janvier 2014 et portant clôture d'instruction immédiate à cette même date ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret du 4 mars 1994 portant publication de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 février 2014, le rapport de M. Formery, président assesseur ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain entré en France le 13 février 2000, à l'âge de quinze ans, fait appel du jugement du 24 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 août 2012 rejetant sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance du titre de séjour : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant que M. A...réside habituellement sur le territoire français depuis son entrée en France le 13 février 2000, où il a rejoint son père et son frère, tous deux titulaires d'une carte de résident ; que, pendant six ans, de ses quinze à ses vingt-et-un ans, il a été scolarisé en France où il a validé un certificat d'aptitude professionnelle de préparateur en produits carnés, dans un secteur présentant de grandes difficultés de recrutement ; qu'il a effectué au cours de ce cursus des stages auprès d'une entreprise qui l'a employé en tant qu'apprenti, puis l'a finalement embauché à plein temps ; qu'il produit, pour la première fois en appel, des bulletins de salaires couvrant quasiment intégralement les années 2003 à 2013 et démontrant son insertion professionnelle ; que, par suite, eu égard tant aux attaches familiales du requérant sur le territoire français qu'à sa bonne intégration scolaire comme professionnelle depuis douze ans à la date de la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 août 2012, pour les motifs ci-dessus mentionnés, implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à M.A... ; qu'il y a lieu d'en prescrire la délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1302610 en date du 24 juin 2013 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 août 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N°13VE02470 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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