CETATEXT000028700065 J0_L_2014_02_000001303223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/70/00/CETATEXT000028700065.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/02/2014, 13VE03223, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03223 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON MOUBERI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Mouberi, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1306500 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer à nouveau sur sa demande ou de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les documents qu'il a produits au cours de sa demande pouvaient impliquer le bénéfice des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 qui prévoient la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet a commis une erreur à ce titre ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dès lors dépourvue de base légale et doit être annulée ; que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination est également dépourvue de base légale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.