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13VE03223

CETATEXT000028700065 J0_L_2014_02_000001303223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/70/00/CETATEXT000028700065.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/02/2014, 13VE03223, Inédit au recueil Lebon 2014-02-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03223 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON MOUBERI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Mouberi, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1306500 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer à nouveau sur sa demande ou de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les documents qu'il a produits au cours de sa demande pouvaient impliquer le bénéfice des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 qui prévoient la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet a commis une erreur à ce titre ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dès lors dépourvue de base légale et doit être annulée ; que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination est également dépourvue de base légale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 12 février 1981, relève appel du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de le lui accorder aux motifs qu'il était divorcé depuis le 26 décembre 2012 et, qu'entré en France le 24 mars 2011, ce refus ne portait pas, au regard de ses motifs, une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'il ne s'est prononcé que sur ce fondement pour rejeter sa demande ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu d'examiner si celle-ci pouvait être accueillie à un autre titre et n'a dès lors pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû, compte-tenu des pièces versées au dossier, examiner sa demande au regard des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 qui permettent la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre n'étant pas entachée d'illégalité, M. B...ne peut utilement exciper de son illégalité pour demander l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination qui lui ont été opposées ;
  4. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. B...;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au bénéfice des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N°13VE03223 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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