CETATEXT000028700073 J0_L_2014_03_000001201080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/70/00/CETATEXT000028700073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 04/03/2014, 12VE01080, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01080 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE GUY M. Olivier GUIARD M. LOCATELLI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars 2012 et 6 mai 2013, présentés pour Mme B...D..., demeurant..., par Me Guy, avocat ; Mme D... demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1100708 en date du 30 janvier 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du délégué de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) dans le département de la Seine-Saint-Denis du 17 mars 2010 rejetant sa demande de subvention, ainsi que la décision de la directrice générale de l'agence du 10 janvier 2011 rejetant son recours hiérarchique présenté le 12 avril 2010 ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3° d'enjoindre à l'ANAH de lui octroyer la subvention sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 4° de mettre à la charge de l'ANAH, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée n'est pas suffisamment motivée, en violation de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - c'est à tort que sa demande a été rejetée par le président du Tribunal administratif de Montreuil sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle avait soulevé en première instance un moyen tiré de l'erreur de droit et un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont sont entachées les décisions attaquées, lesquels n'étaient ni irrecevables ni inopérants ; - sa demande de subvention a été enregistrée le 15 juillet et non le 20 juillet 2009 comme indiqué dans les décisions attaquées ; l'association Pact-Arim 93, son mandataire, disposait dès le 29 février 2009 des documents utiles au dépôt de sa demande ; les travaux ont été achevés le 6 juin 2009 alors que sa demande de subvention avait été formée antérieurement ; - les travaux au titre desquels elle a sollicité une subvention ont été réalisés à la suite d'un dépôt de plainte, en urgence, afin de lutter contre des infiltrations d'eau, alors qu'elle était au chômage et disposait de très faibles ressources ; elle entrait donc dans le champ de l'article 5 du règlement général de l'ANAH issu de l'arrêté du 2 juillet 2010 qui prévoit qu'une subvention peut être accordée même lorsque les travaux ont commencé avant le dépôt de la demande de subvention ; - elle est aujourd'hui endettée du fait de l'exécution des travaux ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu les arrêtés des 2 octobre 2009 et 2 février 2011 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 : - le rapport de M. Guiard, premier conseiller, - les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeA..., pour l'ANAH ;
- Considérant que, par une décision du 17 mars 2010, le délégué de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) dans le département de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de subvention présentée par Mme D... au motif que les travaux de réhabilitation pour lesquels la subvention était sollicitée avaient " été réalisés avant la date de dépôt du dossier à l'ANAH " ; que, par une décision du 10 janvier 2011, sur délégation du conseil d'administration de l'agence, la directrice générale de l'ANAH a rejeté pour le même motif le recours hiérarchique formé par l'intéressée ; que Mme D... fait appel de l'ordonnance du 30 janvier 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme D... a soutenu devant le tribunal administratif avoir été contrainte de faire réaliser des travaux avant le dépôt de sa demande de subvention en raison de l'urgence liée à des infiltrations d'eau ayant endommagé plusieurs appartements ainsi que de l'existence d'une procédure judicaire intentée à son encontre pour ce motif ; que, pour rejeter la demande de l'intéressée, l'ordonnance attaquée se borne néanmoins à indiquer que le moyen tiré de ce que les travaux auraient été achevés le 6 juin 2009 et non le 30 mars 2009 est manifestement inopérant ; que, dans ces conditions, cette ordonnance est insuffisamment motivée et doit être annulée ;
- Considérant toutefois qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D... devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur la légalité des décisions attaquées :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation : " (...) Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant le dépôt de la demande de subvention. Toutefois, le délégué de l'agence dans le département ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 peut, à titre exceptionnel, déroger à cette disposition, notamment en cas de travaux réalisés d'office par la commune ou l'Etat en application des articles L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique, ou des articles L. 129-2 et L. 511-2 du présent code et en cas d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même code relatif aux dommages causés par les effets du vent dus aux tempêtes, ouragans et cyclones. (...) " ; que selon l'article 5 du règlement général de l'ANAH : " Conformément à l'article R. 321-18 du CCH, les travaux commencés avant le dépôt de la demande de subvention ne peuvent bénéficier d'une aide de l'agence. Toutefois, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut, à titre exceptionnel, accorder une subvention lorsque le dossier n'a pu être déposé qu'après le commencement des travaux, notamment : - en cas de travaux urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que si Mme D... soutient que sa demande de subvention a été enregistrée par l'ANAH le 15 juillet 2009 et non le 20 juillet 2009, cette erreur matérielle, à la supposer établie, est, eu égard aux dispositions précitées de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation, sans incidence sur le bien-fondé du motif des décisions attaquées, dès lors que l'intéressée reconnaît que les travaux réalisés ont été achevés le 6 juin 2009 et qu'ils ont ainsi nécessairement commencé avant la date d'enregistrement de sa demande auprès de l'agence ; qu'à cet égard, la circonstance que Mme D... avait, dès le 29 février 2009, chargé l'association Pact-Arim 93 de constituer et de déposer un dossier en son nom auprès de l'ANAH, est également sans influence sur la légalité des décisions contestées, dès lors qu'il est constant que l'ANAH n'a pas reçu le dossier préparé par l'association avant le commencement des travaux engagés par la requérante ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme D... soutient que les travaux au titre desquels elle a sollicité une subvention de l'ANAH ont dû être réalisés en urgence à la suite d'un dépôt de plainte lié à des infiltrations d'eau ayant endommagé le logement dont elle est usufruitière et des appartements voisins ; que, néanmoins, d'une part, il est constant qu'à la date à laquelle la réalisation des travaux a été entreprise, le logement dont la requérante est usufruitière était inoccupé ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces versées au dossier, et notamment pas du compte rendu de la réunion d'expertise judiciaire du 10 juin 2009, que la santé ou la sécurité des voisins de cet appartement était susceptible d'être affectée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que Mme D... aurait dû bénéficier à titre exceptionnel d'une subvention sur le fondement des dispositions précitées de l'article 5 du règlement général de l'ANAH, doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que la circonstance que la requérante serait sans emploi et endettée du fait de la réalisation desdits travaux est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, eu égard aux termes des articles R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation et 5 du règlement général de l'ANAH ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées des 17 mars 2010 et 10 janvier 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ANAH tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1100708 du 30 janvier 2012 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : La demande présentée le 28 janvier 2011 devant le Tribunal administratif de Montreuil par Mme D... ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de l'ANAH tendant à l'application de l'article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 12VE01080 2 38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.