CETATEXT000028700083 J0_L_2014_03_000001300360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/70/00/CETATEXT000028700083.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 04/03/2014, 13VE00360, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00360 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS CABINET GERBER Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour la société COMMUNES SERVICES, dont le siège est 17 allée des Saules à Verneuil-sur-Seine
(78480), par Me Gerber, avocat ; La société COMMUNES SERVICES demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0909368 en date du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 90 000 euros à titre de réparation du préjudice né de décisions contradictoires et fautives de l'administration du travail concernant le transfert de M. A...dans ses effectifs ; 2° de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 90 000 euros ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a succédé à compter du 1er janvier 2006 à la société Isor pour le nettoyage du parking St Sever à Rouen ; - la société Isor ayant demandé le transfert de son salarié M. A...- lequel a fait connaître en décembre 2005 son refus d'être transféré - vers la société COMMUNES SERVICES, elle s'est vu opposer des décisions successives de refus par l'inspecteur du travail, annulées par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement le 19 septembre 2006 ; - l'administration a méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de lui notifier les décisions de l'inspecteur du travail de Rouen et celle du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; - les premiers juges, en ne retenant pas la contradiction des décisions de l'inspecteur du travail de Rouen, de l'inspecteur du travail de Mantes-la-Jolie et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, a entaché son jugement de partialité ; - la condamnation prononcée par la Cour d'appel de Rouen à verser la somme de 74 000 euros à M. A...est à l'origine du redressement judiciaire de la société ; - la procédure collective diligentée contre elle et la condamnation prononcée à son encontre lui ont causé des frais supplémentaires, et ont porté atteinte à sa réputation justifiant le montant de 90 000 euros à titre de réparation de son préjudice ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la convention collective nationale du personnel des entreprises de propreté et l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
- Considérant qu'après que la société Isor eut au 1er janvier 2006 perdu le marché de nettoyage du parking St Sever à Rouen, elle a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de transférer à la société COMMUNES SERVICES, nouvel attributaire du marché, le contrat de travail de M.A..., délégué du personnel, en application de la convention collective nationale susvisée ; que cette autorisation, refusée par deux décisions de l'inspecteur du travail les 30 décembre 2005 et 5 mai 2006, a été délivrée le 19 septembre 2006 par le ministre chargé du travail, sur recours hiérarchique de la société Isor ; que l'inspecteur du travail, interrogé par la société COMMUNES SERVICES sur les conséquences qu'elle devait tirer de la décision ministérielle du 19 septembre 2006, a fait connaître le 27 septembre 2006 à cette dernière que M. A... s'étant opposé au transfert de son contrat de travail, ladite société n'était pas tenue de l'inclure dans ses effectifs et que par suite, il n'y avait pas lieu de diligenter une procédure de licenciement ;
- Considérant cependant que, saisi par M.A..., le conseil des prud'hommes de Rouen, confirmé par la Cour d'appel de Rouen sur appel de la société COMMUNES SERVICES, a estimé que le refus d'employer M. A...devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse lui ayant causé un préjudice et a condamné la société COMMUNES SERVICES à verser à ce dernier des dommages-intérêts d'un montant de 74 000 euros ; que la société COMMUNES SERVICES relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de mise en cause de la responsabilité de l'Etat pour lui avoir donné des renseignements erronés ;
- Considérant, en premier lieu, que le courrier adressé à la société COMMUNES SERVICES le 27 septembre 2006 par l'inspecteur du travail a induit cette société en erreur sur la situation juridique réelle de M.A... ; que la condamnation de la société COMMUNES SERVICES au versement de dommages-intérêts prononcée à son encontre par la juridiction judiciaire est la conséquence directe du licenciement de M.A..., auquel a été assimilée son absence de réemploi par ladite société, pourtant clairement qualifié de régulier par le courrier de l'inspecteur du travail ;
- Considérant, en second lieu, que si, par le mémoire communiqué le 20 septembre 2006 dans le cadre d'une procédure contentieuse introduite par la société Isor contre les décisions précitées de l'inspecteur du travail refusant de faire droit à la demande de transfert, M. A... a confirmé le courrier qu'il avait adressé à la société COMMUNES SERVICES le 28 décembre 2005, par lequel il s'opposait au transfert de son contrat de travail dans la société COMMUNES SERVICES, et a demandé au tribunal administratif de rejeter la demande en annulation des décisions 30 décembre 2005 et 5 mai 2006, il ressort des pièces du dossier que M. A...a, le même jour, également écrit à la société COMMUNES SERVICES qu'il désirait être intégré en son sein ; que, par suite, en refusant le transfert du contrat de travail de M.A..., sans tenir compte de ce nouvel élément, la société COMMUNES SERVICES a commis une imprudence de nature à exonérer l'Etat de la moitié de sa responsabilité ; que le préjudice indemnisable doit par suite être fixé à 37 000 euros, la société COMMUNES SERVICES n'établissant pas l'existence d'un préjudice supérieur au montant des dommages-intérêts qu'elle a été condamnée à verser à M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COMMUNES SERVICES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'indemnisation ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0909368 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la société COMMUNES SERVICES la somme de 37 000 euros. Article 3 : L'Etat versera à la société COMMUNES SERVICES la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société COMMUNES SERVICES est rejeté. '' '' '' '' N° 13VE00360 2 60-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Renseignements.