← France

13VE00519

CETATEXT000028700087 J0_L_2014_03_000001300519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/70/00/CETATEXT000028700087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 04/03/2014, 13VE00519, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00519 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE BARONE M. Olivier GUIARD M. LOCATELLI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 3 mai 2013, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Barone, avocat ; M. et Mme B... demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 1007255,1208646 en date du 12 décembre 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge ou, à défaut, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ; 2° de prononcer la décharge et la restitution des impositions en litige, soit les sommes de 25 475 euros et 34 472 euros, assorties des intérêts légaux ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les redressements fondés sur la non conservation des parts de la SCI Discus pendant neuf ans ne sont pas justifiés ; en effet, la donation décidée par l'exposant au profit de son épouse et de leurs trois enfants est antérieure à la signature de l'acte authentique du 14 mai 2004 et était opposable à l'administration dès le 1er janvier 2002 ; - la donation des parts de la SCI a été réalisée au sein d'un même foyer fiscal de sorte que l'obligation de conservation n'a pas été méconnue ; - à titre subsidiaire, les redressements relatifs à l'année 2005 ne peuvent être maintenus dès lors que l'engagement de conservation initial de M. B...valait pour ses enfants mineurs et pour son épouse et que la ventilation des parts de la SCI issue de la donation réalisée en 2002 et enregistrée en 2004 n'a pas été modifiée ensuite ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 : - le rapport de M. Guiard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société civile immobilière (SCI) Discus portant sur les années 2003 à 2005 et de contrôles sur pièces de leurs déclarations au titre des années 2004 à 2008, M. et Mme B...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales du fait de la remise en cause par l'administration fiscale des avantages liés au régime de faveur prévu par les dispositions du

  1. h)du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, au motif qu'ils n'avaient pas respecté l'obligation de conserver les parts qu'ils détenaient au sein de la SCI ; que M. et Mme B... font appel du jugement du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge ou, à défaut, à la réduction des impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge au titre des années 2004 à 2008 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget aux conclusions relatives aux impositions supplémentaires des années 2006 à 2008 ; Sur le bien-fondé des impositions : 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. et Mme B... ont adressé leurs observations sur la proposition de rectification du 31 juillet 2006 après l'expiration du délai de 30 jours prévu par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du même livre, il appartient aux requérants d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions en litige ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...)
  2. h)Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. (...) La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 3 avril 2003, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements (...). Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. (...) Les dispositions du présent h s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1. (...) Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 2 octodecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " (...) L'engagement de conservation des titres prévu au dixième alinéa du g et h du 1° du I de l'article précité est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux. (...) " ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la création de la SCI Discus en 1996, M. et Mme B...étaient les seuls associés de la société à hauteur, respectivement, de 10 999 parts et 1 part ; que, s'il est soutenu qu'au terme d'une donation réalisée par M. B... le 1er janvier 2002, la répartition des parts de la SCI Discus a été modifiée comme suit : 5 501 parts en faveur de M.B..., 522 parts au profit de son épouse et 1 659 parts au profit de chacun de leurs trois enfants, il est cependant constant que l'acte sous seing privé par lequel, selon les requérants, cette donation a été faite, n'a alors pas fait l'objet d'un enregistrement, de sorte qu'il n'a pas acquis de date certaine au sens des dispositions de l'article 1328 du code civil ; qu'en outre, en dépit d'une demande en ce sens adressée à M. et Mme B..., ceux-ci n'ont produit ni cet acte de donation, ni les documents susceptibles de justifier de sa publicité auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, ni les procès-verbaux des assemblées générales de la société qui, tenues en 2002 puis 2003, auraient pris en compte cette modification, alors que, pour sa part, l'administration fiscale fait état de ce que la déclaration de revenus déposée au titre de l'année 2002 pour le compte de la SCI Discus mentionnait une répartition de parts sociales identique à celle de 1996 ; que, dans ces conditions, s'il est constant que la déclaration de revenus pour 2003 de la SCI Discus mentionnait la nouvelle répartition de parts sociales dont se prévalent les requérants et que la donation faite par M. B...en faveur de son épouse et de ses trois enfants a finalement été formalisée par un acte authentique daté du 11 mai 2004 et enregistré le 14 mai suivant, les éléments produits sont insuffisants pour établir l'existence d'une donation de parts sociales antérieure au 1er mai 2004 ; qu'il en résulte que l'administration a, à juste titre, estimé qu'à cette date, les seuls associés de la SCI Discus qui avaient pu valablement s'engager à conserver les parts de cette société pendant neuf années étaient M. et MmeB... et que, par suite, en réalisant une donation des parts de cette société le 11 mai 2004, M. B...a méconnu l'obligation de conservation qui s'imposait à lui en vertu des dispositions précitées du
  3. h)du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes du paragraphe
  4. h)du 1° du I de l'article 31 précité du code général des impôts que l'obligation de conservation de la totalité de ses titres pèse sur le porteur de parts pendant une durée de neuf ans et qu'aucune dérogation n'est prévue en faveur des membres d'un même foyer fiscal ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à se prévaloir de ce que la donation qui a été opérée au profit de Mme B... et de leurs trois enfants n'a pas eu pour effet de faire sortir les parts de la SCI Discus du foyer fiscal auquel tous les associés de la société étaient alors rattachés ; 6. Considérant, enfin, que lorsque l'immeuble est la propriété d'une société, le respect de l'obligation de conservation de neuf ans prévue par le paragraphe
  5. h)du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'apprécie au vu de l'engagement pris par les seuls porteurs de parts et constaté selon les modalités définies au I de l'article 2 octodecies de l'annexe III audit code ; que dès lors qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que le 1er mai 2004, M. et Mme B... étaient alors les seuls associés de la SCI Discus, l'engagement de conservation pris à cette date ne pouvait valoir que pour les parts sociales qu'ils détenaient chacun dans la société, soit respectivement 10 999 parts et 1 part ; qu'il s'ensuit que la circonstance que Mme B...et ses trois enfants ont conservé, postérieurement au 14 mai 2004, l'ensemble des parts sociales reçues de M.B..., est sans incidence sur le bien-fondé des redressements mis à la charge des requérants au titre de l'année 2005, lesquels sont justifiés par le non-respect de l'obligation de conservation qui s'imposait à M. B... ; Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires : 7. Considérant que le présent arrêt ne prononçant aucune restitution d'impôt, les conclusions susvisées doivent, en tout état de cause, être rejetées ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE00519 2 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.