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13VE00554

CETATEXT000028700089 J0_L_2014_03_000001300554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/70/00/CETATEXT000028700089.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 04/03/2014, 13VE00554, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00554 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE MBOUTOU ZEH M. Olivier GUIARD M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Mboutou Zeh, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1107191 en date du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis du 2 novembre 2011 rejetant sa demande de classement prioritaire et urgent en vue de l'accès à un logement ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ; 3° d'enjoindre à la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - elle réside régulièrement sur le territoire français ; - elle était menacée d'expulsion du logement dans lequel elle était hébergée ; en effet, elle avait reçu une sommation interpellative ainsi qu'un congé ; - à la date de la décision attaquée, elle avait renouvelé sa demande de logement depuis plus de dix ans et avait accompli de nombreuses démarches en vue de l'obtention d'un logement ; - elle a la charge de quatre enfants mineurs ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 relatif aux conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant et modifiant le code de la construction et de l'habitation ; Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 322326 du 11 avril 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 : - le rapport de M. Guiard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par une décision du 2 novembre 2011, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, sur recours gracieux, retiré sa décision de refus du 20 juillet 2011 adressée à Mme A...puis refusé à nouveau de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa demande de logement social ; que Mme A...fait appel du jugement du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du 2 novembre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. " ; que selon l'article R. 300-2 du même code, dans sa version issue du décret susvisé du 8 septembre 2008 : " Pour remplir les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 doivent soit être titulaires d'une carte de résident ou de tout autre titre de séjour prévu par les traités ou accord internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, soit justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois (...) " ;
  3. Considérant que, par la décision n° 322326 du 11 avril 2012 susvisée, le Conseil d'Etat a annulé, à compter du 1er octobre 2012, l'article 1er du décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 dont les dispositions précitées de l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont issues et retenu que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 11 avril 2012 contre les actes pris sur le fondement du décret susmentionné, les effets produits par ce dernier antérieurement à son annulation sont regardés comme définitifs ; que Mme A...ayant engagé son action contentieuse devant le Tribunal administratif de Montreuil antérieurement au 11 avril 2012, les conditions de permanence de résidence en France posées par l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ne lui étaient pas opposables ; que, dans ces conditions, en se fondant sur la circonstance que les conditions de permanence du séjour en France de Mme A...n'étaient pas remplies pour refuser de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa demande de logement social, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-
  5. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement (...) " ; que selon l'article L. 441-1-4 du même code : " (...) un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, au regard des circonstances locales, les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-
  6. " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 dudit code : " La commission, saisie sur le fondement du II (...) de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; (...) - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement (...) La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ;
  7. Considérant que, pour rejeter le recours amiable présenté par MmeA..., la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis s'est également fondée sur l'insuffisance des démarches préalables accomplies par la requérante, en particulier sur l'absence de renouvellement de sa demande de logement social, et sur l'absence d'expiration du délai anormalement long, fixé à trois ans dans le département de la Seine-Saint-Denis, pour répondre à sa demande ;
  8. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces versées au dossier et, notamment, de l'attestation du 10 mai 2010 relative à l'enregistrement départemental de la demande de logement social présentée par MmeA..., que cette demande a été formulée pour la première fois le 26 décembre 2001 ; qu'il ressort des mentions des autres attestations d'enregistrement produites par la requérante que cette demande a ensuite été renouvelée chaque année sous le même numéro unique d'identification ; que l'attestation du 4 novembre 2011 relative au renouvellement régional de la demande de logement déposée par Mme A...précise d'ailleurs que celle-ci avait la possibilité de saisir la commission de médiation depuis le 20 août 2010 ; que, dans ces conditions, c'est à tort que ladite commission a rejeté la demande de classement prioritaire et urgent formée par Mme A...en se fondant sur son absence de démarches, sur l'absence de renouvellement de sa demande de logement et sur l'absence d'expiration du délai mentionné à l'article L. 441-1-4 précité du code de la construction et de l'habitation ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  11. Considérant qu'en l'absence de précisions suffisantes sur la situation de Mme A... à la date du présent arrêt, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt qui sera faite au ministre de l'égalité des territoires et du logement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Mboutou Zeh ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1107191 du 6 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil et l'article 2 de la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis du 2 novembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Mboutou Zeh une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 13VE00554 2 38-07-01 Logement.

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