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13VE00595

CETATEXT000028700090 J0_L_2014_03_000001300595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/70/00/CETATEXT000028700090.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 04/03/2014, 13VE00595, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00595 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GALDOS & BELLON M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DES MOTARDS EN COLERE, dont le siège est 28 rue de Lyon à Paris

(75012), par Me Galdos del Carpio, avocat ; la FEDERATION FRANCAISE DES MOTARDS EN COLERE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1101378 en date du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2011 par lequel les préfets des Hauts-de-Seine et des Yvelines ont réglementé la circulation sur l'autoroute A 86 entre Rueil-Malmaison et Versailles Pont Colbert ; 2° d'annuler cet arrêté ; Elle soutient que : - les préfets ne pouvaient prendre une mesure d'interdiction de circulation qui n'est pas prévue aux articles R. 411-18 et suivants du code de la route ; - l'arrête contesté n'est pas suffisamment motivé ; - il édicte une interdiction générale et absolue qui n'est pas justifiée ; - il porte atteinte au principe d'égalité ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
  1. Considérant que par un arrêté du 7 janvier 2011, les préfets des Hauts-de-Seine et des Yvelines ont réglementé la circulation sur l'autoroute A 86, dans sa partie concédée à Cofiroute, dans la traversée des départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines entre Rueil-Malmaison et Versailles Pont Colbert qui comprend un tunnel à deux niveaux de circulation de 10,3 km de longueur dans lequel est notamment interdite la circulation des motocyclettes, motocyclettes légères, tricycles et quadricycles ;
  2. Considérant que l'article R. 411-9 du code de la route dispose que : " Le préfet exerce la police de la circulation sur les autoroutes, sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives en vertu du présent code. " ; que ces dispositions confèrent au préfet le pouvoir d'interdire sans limitation de durée, pour des motifs de sécurité, la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules sur les portions d'autoroute situées dans le département ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les préfets des Hauts-de-Seine et des Yvelines n'étaient pas compétents pour prendre les mesures contestées de restriction de la circulation des deux-roues au motif qu'elles ne seraient pas prévues par les articles R. 411-18 et suivants du même code ;
  3. Considérant que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne sont pas applicables aux décisions à caractère réglementaire ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
  4. Considérant que les usagers de véhicules à deux roues ne sont pas, au regard des impératifs de sécurité routière, dans la même situation que les usagers de véhicules à quatre roues ; que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité devant la loi doit être écarté ;
  5. Considérant que l'interdiction contestée de la circulation ne porte que sur l'usage d'un tunnel et ne vise qu'une catégorie particulière d'usagers de la voie publique, qu'elle ne présente par conséquent aucun caractère général ni absolu ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des avis rendus par la commission administrative de suivi administratif que la circulation des deux-roues dans le tunnel duplex de l'autoroute A 86 induirait une augmentation du risque d'accident et que la faible hauteur des tunnels dont il convient de déduire la hauteur des équipements et panneaux de signalisation placés en hauteur rend dangereuse la circulation de véhicules dont les conducteurs ne sont pas intégralement protégés ; que, par conséquent, la mesure d'interdiction contestée n'est ni inutile ni disproportionnée ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION FRANÇAISE DES MOTARDS EN COLERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2011 ; DECIDE : Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANÇAISE DES MOTARDS EN COLERE est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE00595 2 49-03 Police. Étendue des pouvoirs de police.

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