CETATEXT000028700094 J0_L_2014_03_000001300884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/70/00/CETATEXT000028700094.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 04/03/2014, 13VE00884, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00884 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Le Jeune, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0911290 en date du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision datée du 14 octobre 2009 par laquelle le maire de la commune de Montrouge a rejeté sa demande de versement d'indemnités chômage en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ; 2° d'enjoindre à la commune de Montrouge de lui verser les indemnités chômage auxquelles elle a droit à compter du 27 août 2009 ; 3° de mettre à la charge de la commune de Montrouge le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ; Elle soutient qu'elle remplit toutes les conditions pour bénéficier du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et qu'elle a subi un préjudice de 4 500 euros qui représente le coût de la formation qu'elle a suivie à ses frais ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...a été employée en qualité d'agent spécialisé des écoles maternelles non titulaire par la commune de Montrouge du 27 août 2007 au 26 août 2009 ; que Mme A...n'ayant pas donné suite à une proposition de renouvellement de son engagement jusqu'au 27 août 2010, elle a suivi une formation d'auxiliaire de puériculture à compter du 31 août 2009 ; qu'elle a demandé à son ancien employeur le versement d'une allocation de retour à l'emploi ; que, par une décision du 14 octobre 2009, sa demande a été rejetée ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 14 octobre 2009 mais a rejeté les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Montrouge de lui verser l'allocation de retour à l'emploi à compter du 27 août 2009 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
- Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 14 octobre 2009 par laquelle le maire de la commune de Montrouge a rejeté la demande de Mme A...tendant au versement de l'allocation de retour à l'emploi ; que cette annulation, fondée sur un motif de légalité externe, n'implique pas que l'allocation de retour à l'emploi soit versée à l'intéressée mais seulement que la commune de Montrouge, qui s'est trouvée à nouveau saisie de la demande qui lui a été adressée par MmeA..., prenne, au terme d'une nouvelle instruction, une nouvelle décision ;
- Considérant que Mme A...n'est par conséquent pas fondée à demander l'annulation du jugement rendu le 21 décembre 2012 par le Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a pas été fait droit à ses conclusions à fin d'injonction ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent être accueillies ;
- Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé à l'occasion de la présente instance ; que les conclusions de Mme A...tendant à la condamnation de la commune de Montrouge à supporter les entiers dépens de l'instance ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Montrouge, qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, soit condamnée à verser à Mme A...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a, dans les circonstances de l'espèce, lieu de condamner Mme A... à verser à la commune de Montrouge la somme de 1 500 euros à ce titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Mme A...versera la somme de 1 500 euros à la commune de Montrouge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 13VE00884 2 36-10-06-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Allocation pour perte d'emploi.