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13VE01197

CETATEXT000028700100 J0_L_2014_03_000001301197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/70/01/CETATEXT000028700100.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 04/03/2014, 13VE01197, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01197 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS GINESTET-VASUTEK M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour Mme A...D..., Mlles Myriam et Anedel D...et MM. B...et E...D..., demeurant..., par la Selarl Coubris, Courtois et Associés, avocats ; les consorts D...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1200702 en date du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Victor Dupouy à les indemniser des préjudices subis par eux du fait du dommage corporel d'Anedel D...; 2° de condamner le centre hospitalier Victor Dupouy à verser à titre provisionnel les sommes suivantes à Mme D...: - En sa qualité de représentante légale de sa fille Anedel : o 921 043,36 euros au titre de l'aide par une tierce personne jusqu'au 31 décembre 2012 puis une rente annuelle de 131 577,76 euros indexée sur les coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale jusqu'à sa consolidation pour les années suivantes ; o 250 000 euros au titre des autres préjudices temporaires ; - En son nom propre : o Une somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ; - En sa qualité d'ayant droit de son époux décédé : o Une somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ; - En sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs : o Une somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral de chacun de ses trois enfants ; - A ce que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la première demande de paiement adressée au centre hospitalier Victor Dupouy ; 3° de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le centre hospitalier Victor Dupouy a commis une première faute en l'autorisant à rentrer à son domicile avec sa fille dès le 11 juillet 2003 sans lui prescrire un suivi particulier en raison de l'ictère dont souffrait cette dernière ; - il a commis une deuxième faute en ne portant pas à sa connaissance toutes les informations rendues nécessaires par l'état de santé de sa fille au jour de sa sortie de l'hôpital ; - l'indemnisation des préjudices nés de l'ictère nucléaire dont souffre sa fille Anedel doit être mise intégralement à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de MeF..., substituant MeC..., pour le centre hospitalier Victor Dupouy ;

  1. Considérant que le 7 juillet 2003, Mme D...a mis au monde son troisième enfant, de sexe féminin et prénommé Anedel, à la maternité du centre hospitalier Victor Dupouy ; qu'au matin du 10 juillet 2003, il a été constaté qu'Anedel avait contracté un ictère qui a été traité initialement par trois séances de trois heures de photothérapie ; qu'un test réalisé peu après la dernière séance de photothérapie le matin du 11 juillet 2003 a révélé une baisse de l'ordre de 30 % du taux de bilirubine dans le sang d'Anedel ; qu'au vu de ce résultat et du bon état de santé général de l'enfant, sa sortie de l'hôpital a été autorisée le jour même ; que le 8 août 2003, l'ictère d'Anedel ayant persisté, les époux D...ont consulté un médecin généraliste sur leur lieu de vacances en Tunisie qui a seulement conseillé d'exposer l'enfant au soleil ; que le 19 septembre 2003, les époux D...se sont présentés au service des urgences du centre hospitalier Victor Dupouy avec leur fille qui a été immédiatement hospitalisée à raison d'un ictère sévère ; que des tests génétiques réalisés ultérieurement ont révélé qu'Anedel D... est atteinte de la maladie dite de Crigler-Najjar qui a provoqué un ictère nucléaire qui lui-même a eu pour conséquences d'importantes lésions portées à son système nerveux central ; Sur la responsabilité du centre hospitalier Victor Dupouy :
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. " ;
  3. Considérant qu'il ressort tant du rapport d'expertise du docteur Belaisch, désigné en qualité d'expert dans la présente affaire par une ordonnance rendue le 14 aout 2008 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que de celui docteur Mselati, désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France, que les soins qui ont été apportés à Anedel D...de sa naissance à sa sortie de la maternité le 11 juillet 2003 ont été strictement conformes aux règles de l'art ; que l'ictère diagnostiqué le 10 juillet 2003 ne présentait aucun signe particulier permettant au personnel médical de suspecter un caractère pathologique alors que 60 % des nouveau-nés présentent un ictère physiologique qui ne présente aucun danger pour la santé ; que si le contrôle du taux de bilirubine dans le sang d'Anedel, réalisé le 11 juillet 2003 peu avant sa sortie de la maternité, a été pratiqué un peu trop tôt après la fin de la dernière séance de photothérapie qu'elle a subie le matin du même jour, le résultat de ce contrôle, qui faisait apparaître une baisse du taux de bilirubine dans le sang de 30 % par rapport à la mesure initiale pratiquée la veille, était suffisamment rassurant pour que ne soit pas pratiqué un contrôle complémentaire par voie sanguine ni que ne soit envisagée une mesure de suivi médical particulière après la sortie de l'enfant ; qu'à cette date, rien ne pouvait laisser penser qu'Anedel D...était atteinte de la maladie de Criggler-Najjar, qui ne frappe qu'un enfant sur un million ; que, dans ces conditions, en autorisant la sortie d'Anedel D...le 11 juillet 2003 après un contrôle de son taux de bilirubine et sans prescription particulière en matière de suivi médical, le centre hospitalier Victor Dupouy n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
  4. Considérant que selon les dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, applicables à la date de naissance d'AnedelD... : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-
  5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle. Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. " ;
  6. Considérant que, comme indiqué précédemment, Anedel D...ne présentait initialement aucun symptôme permettant de laisser penser que l'ictère qu'elle avait contracté était d'origine pathologique ; qu'il n'y avait, dans ces conditions, aucune raison de délivrer aux époux D...une information particulière relative à cet ictère avant sa sortie de l'hôpital ; que, de plus, MmeD..., qui avait déjà accouché de deux enfants précédemment, a assisté aux séances de photothérapie qui ont été prescrites à Anedel les 10 et 11 juillet 2003 ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le personnel de la maternité du centre hospitalier Victor Dupouy, qui enregistre environ 3 000 naissances par an, délivre oralement de manière systématique une information tendant à ce que le nouveau-né fasse l'objet d'un contrôle médical au cours de son premier mois de vie ; que, du reste, les époux D...ont effectivement consulté un médecin en Tunisie le 8 août 2003 à raison de l'ictère persistant de leur fille ; que, dès lors, en ne délivrant aucune information particulière aux époux D...relative à l'ictère d'Anedel dont tout laissait à penser qu'il avait une origine physiologique, l'équipe médicale du centre hospitalier Victor Dupouy n'a pas commis de faute au regard des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni les consortsD..., ni la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ne sont fondés à demander l'annulation du jugement rendu le 14 février 2013 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les dépens :
  8. Considérant que selon l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise intégralement à la charge des consortsD..., partie perdante en la présente instance ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  9. Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier Victor Dupouy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux consorts D...d'une part et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise d'autre part les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les consorts D...à verser au centre hospitalier Victor Dupouy la somme de 1 500 euros à ce titre ; DECIDE : Article 1er : La requête des consorts D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise sont rejetées. Article 3 : Les frais de l'expertise réalisée par le docteur Belaisch en exécution de l'ordonnance rendue le 14 août 2008 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont mis intégralement à la charge des consortsD.... Article 4 : Les consorts D...verseront au centre hospitalier Victor Dupouy la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le jugement n° 1200702 rendu le 14 février 2013 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' N° 13VE01197 2 60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.

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