CETATEXT000028700118 J0_L_2014_03_000001303044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/70/01/CETATEXT000028700118.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 04/03/2014, 13VE03044, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03044 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE DJUNGA M. Olivier GUIARD M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2013, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE qui demande à la Cour d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 1304701 en date du 7 août 2013 par lesquels le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé les décisions du 5 août 2013 plaçant M. B...A...en rétention administrative et ordonnant sa remise aux autorités espagnoles, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen ; Il soutient que : - M. A...s'étant désisté de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de placement en rétention du 5 août 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles était incompétent pour statuer sur les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté de réadmission à la frontière et remise aux autorités espagnoles du même jour ; - cet arrêté de réadmission en Espagne est parfaitement motivé ; - M. A...a été informé de la procédure de prise en charge lors de ses présentations au guichet de la préfecture les 8 février, 14 mars, 9 avril, 3 juin et 5 août 2013, ainsi que par les mentions portées sur la décision de réadmission à la frontière du 5 août 2013 ; l'intéressé, qui avait été informé qu'il pouvait se faire assister pendant le déroulement de la procédure, n'a présenté aucune observation pour s'opposer à son retour en Espagne ; - en tout état de cause, la décision de placement en rétention respecte les exigences de motivation des actes administratifs ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 le rapport de M. Guiard, premier conseiller ; 1. Considérant que, le 5 août 2013, le PREFET DE L'ESSONNE a refusé d'admettre au séjour au titre de l'asile M. B...A..., ressortissant congolais né le 19 avril 1980, a décidé de remettre l'intéressé aux autorités espagnoles au motif que l'Espagne était responsable de l'examen de sa demande d'asile, et l'a placé en rétention ; que le PREFET DE L'ESSONNE fait appel des articles 2 et 3 du jugement du 7 août 2013 par lesquels le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions de réadmission à la frontière et de placement en rétention et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ; que, selon l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats. (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - (...) si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 (...), il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. (...) III - En cas de décision de placement en rétention (...), l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : (...) 6° Les décisions de placement en rétention (...) prévues à l'article L. 551-1 (...) du même code. Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre mesure d'éloignement prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des arrêtés d'expulsion, présentées dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure. " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE L'ESSONNE, M. A...ne s'est pas désisté de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2013 décidant son placement en rétention ; que, dès lors, et en tout état de cause, le préfet n'est pas fondé à soutenir que, pour ce motif, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles n'était pas compétent, en application des dispositions précitées des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les conclusions d'annulation dirigées par M. A...contre l'arrêté décidant sa remise aux autorités espagnoles ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Considérant qu'aux termes du point 4 de l'article 3 du règlement susvisé du 18 février 2003 : " Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets. " ; 6. Considérant que M. A...a soutenu en première instance que, s'il a été convoqué à cinq reprises par les services de la préfecture de l'Essonne, ceux-ci ne lui auraient donné aucune explication sur le traitement de sa demande et que " ce n'est qu'une fois en centre de rétention que l'association France Terre d'Asile lui a expliqué ce qu'était le règlement Dublin " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, alors que M. A...a déclaré, dans ses réponses à un questionnaire remis par l'administration et rempli le 8 février 2013, que sa seconde langue maternelle est le français, que l'intéressé a reçu, à la même date, une convocation écrite visant le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, indiquant qu'elle était délivrée " dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile ", et précisant que le préfet avait " saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge " de sa demande et que " si cet Etat reconnaît sa responsabilité dans l'examen de cette demande " il ferait " l'objet d'une remise exécutoire d'office aux autorités compétentes de cet Etat, à l'occasion [d'une] prochaine présentation à la préfecture " ; que la même convocation, qui confirme que M. A...a été reçu à cinq reprises par les services préfectoraux de l'Essonne, mentionnait en outre la date de saisine des autorités espagnoles, soit le 10 avril 2013 ; que, dans ces conditions, les dispositions du 4 de l'article 3 du règlement du 18 février 2013 n'ont pas été méconnues ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la violation de ces dispositions pour annuler la décision de réadmission à la frontière du 5 août 2013 et, par voie de conséquence, la décision de placement en rétention du même jour ; 8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de la décision de réadmission à la frontière : 9. Considérant, en premier lieu, que Mme D...C..., directrice de l'immigration et de l'intégration au sein de la préfecture de l'Essonne, bénéficiait en vertu d'un arrêté préfectoral du 22 mai 2013 publié le lendemain aux recueils des actes administratifs, d'une délégation l'habilitant à signer la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré par M. A...de ce que la décision de réadmission à la frontière prise à son encontre serait entachée d'un vice d'incompétence manque en fait ; 10. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du PREFET DE L'ESSONNE de remettre M. A...aux autorités espagnoles et le courrier explicatif qui l'accompagnait comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; que le PREFET DE L'ESSONNE n'était pas tenu, pour motiver sa décision, de mentionner en détail la situation familiale de M.A..., ni de préciser les raisons pour lesquelles il n'entendait pas mettre en oeuvre la clause de souveraineté prévue par le 2 de l'article 3 du règlement du 18 février 2003 ; que, dès lors, le moyen tiré par M. A...de l'insuffisante motivation de la décision attaquée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté ; 11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 : " 1. Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) " ; que selon l'article 15 dudit règlement : " 1. Tout État membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet État membre examine, à la demande d'un autre État membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir. (...) " ; 12. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le PREFET DE L'ESSONNE se serait abstenu d'examiner la possibilité de mettre en oeuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement du 18 février 2003 ; que, d'autre part, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin de santé publique du 6 août 2013, que la présence de M. A...auprès des membres de sa famille résidant en France, et en particulier de sa soeur, serait indispensable ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 15 du règlement du 18 février 2003 doit être écarté ; 13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 16 du règlement du 18 février 2003 : " 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de :
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