CETATEXT000028700126 J1_L_2014_03_000001301724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/70/01/CETATEXT000028700126.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 06/03/2014, 13PA01724, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01724 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. MOREAU SCP BARTHELEMY-MATUCHANSKY-VEXLIARD M. Florian ROUSSEL Mme MACAUD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 5 juin 2013, présentés pour la Société française du radiotéléphone (SFR), dont le siège est Tour Séquoia, 1 Place Carpeaux à La Défense
(92915), par la SCP Barthelemy-Matuchansky-Vexliard ; la société SFR demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0817608, 0817613/2-1 du 5 mars 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a partiellement rejeté ses demandes tendant au versement des intérêts moratoires correspondant aux sommes versées au titre de la contribution au financement du service universel pour les années 1998 à 2000 et au titre de la rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion pour les années 1998 et 1999, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2008 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 565 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2008 et de la capitalisation de ces intérêts, sous réserve des sommes déjà versées par l'Etat ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 2007-563 du 16 avril 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Roussel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public, - et les observations de Me Poupot, avocat de la société SFR, et celles de M.A..., représentant l'ARCEP ;
- Considérant que par jugement n° 0216070 du 1er mars 2007, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à restituer à la société française du radiotéléphone (SFR) la somme correspondant aux contributions définitives au financement du service universel des télécommunications qu'elle a versées pour les années 1998, 1999 et 2000, et, le cas échéant, à la rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion pour les années 1998 et 1999 ; que par ce jugement, confirmé par la Cour le 9 juillet 2009, le tribunal a en revanche considéré qu'en l'absence de décision du comptable lui refusant le paiement des intérêts moratoires sur les sommes acquittées au titre de la contribution au financement du service universel des télécommunications et de la rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion pour les années en litige, la société requérante n'était pas recevable à demander la condamnation de l'Etat à lui verser de tels intérêts ; que par lettre du 18 juillet 2008, la société SFR a demandé à l'ARCEP de lui verser des intérêts moratoires pour un montant de 6 565 000 euros au titre de la perception et de la détention illégales des contributions au financement du service universel des télécommunications pour les années 1998 à 2000, à savoir la contribution au fonds de financement du service universel des télécommunications et la rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion ; que par une décision du 10 septembre 2008, l'ARCEP a rejeté cette demande au motif que ce préjudice ne relevait pas du champ d'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que par le jugement attaqué du 5 mars 2013, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit aux demandes de la société SFR ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le jugement attaqué a rejeté les conclusions de la société requérante tendant au versement d'intérêts moratoires sur la restitution de la somme correspondant à la rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion au motif qu'il ne résultait de l'instruction " ni que France Télécom n'aurait pas procédé audit remboursement ni qu'à l'inverse, l'Etat aurait, en exécution du jugement [du 1er mars 2007], remboursé ces sommes à la requérante ou même opéré une compensation entre celles-ci et d'autres sommes dues par la société SFR " et que dans ces conditions, la société requérante n'établissait pas que " les remboursements qu'elle aurait obtenus au titre de la rémunération additionnelle seraient la conséquence d'un dégrèvement prononcé par le juge de l'impôt ou par l'administration chargée d'établir l'impôt et consécutif à la présentation d'une réclamation contentieuse entrant dans les prévisions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales " ; qu'en retenant un tel motif pour rejeter la demande, le tribunal a recherché, comme il lui appartenait de le faire compte tenu de son office, si les conditions posées par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales pour le paiement au contribuable d'intérêts moratoires étaient réunies ; que le tribunal, qui n'était pas tenu de mettre en cause la société France Télécom, n'a ainsi pas soulevé un moyen d'office ; que la société SFR n'est donc pas fondée à soutenir que le tribunal, en ne l'invitant pas à présenter ses observations sur ce motif de rejet de sa demande, aurait méconnu les exigences résultant du principe du contradictoire, tel qu'il est rappelé notamment par l'article L. 5 du code de justice administrative et est garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la demande tendant au versement d'intérêts moratoires sur la restitution de la somme correspondant à la contribution au fonds de financement du service universel des télécommunications :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2005 : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. " ; qu'aux termes du même article dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2006 : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. " ;
- Considérant que par son jugement susmentionné du 1er mars 2007, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à restituer à la société SFR la somme correspondant aux contributions définitives au financement du service universel des télécommunications qu'elle a versées pour les années 1998, 1999 et 2000, aux motifs que ces contributions avaient été établies sur le fondement de dispositions réglementaires jugées par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) incompatibles avec le droit communautaire et que l'arrêté ministériel du 11 juillet 2002 fixant les valeurs définitives du coût net du service universel et le solde définitif des contributions des opérateurs avait été annulé par le Conseil d'Etat par une décision du 12 décembre 2005 ; que la société SFR est dès lors fondée à réclamer à l'Etat le paiement d'intérêts moratoires sur le fondement des dispositions précitées ;
- Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, dont le jugement n'est pas contesté sur ce point, le point de départ de ces intérêts doit être fixé à la date du versement effectif de la première échéance de la contribution prévisionnelle et ces intérêts doivent courir jusqu'au 21 décembre 2007, date à laquelle l'ARCEP a notifié à la société requérante le montant définitif des contributions dues pour les années 1998, 1999 et 2000 en application du décret n° 2007-563 du 16 avril 2007 et à laquelle ces contributions sont devenues exigibles ;
- Considérant que la société SFR soutient que la totalité du montant des contributions prévisionnelles au fonds de service universel, lorsqu'il excède le montant des contributions définitives, doit être retenue dans l'assiette de calcul des intérêts moratoires ; que toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne visent que les remboursements effectués au profit d'un contribuable en conséquence d'un dégrèvement prononcé par le juge de l'impôt ou par l'administration chargée d'établir l'impôt et consécutif à la présentation, par ce contribuable, d'une réclamation contentieuse entrant dans les prévisions de l'article L. 190 de ce code ; que le remboursement du montant des contributions prévisionnelles, lorsque celui-ci s'est révélé supérieur au montant de la contribution définitive, n'est pas intervenu en exécution du jugement du 1er mars 2007, qui n'a condamné l'Etat qu'à la restitution des sommes correspondant aux contributions définitives au financement du service universel des télécommunications ; que ce montant ne saurait donc être pris en compte dans l'assiette des intérêts demandés par la société SFR en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant que les intérêts moratoires, qui s'acquièrent jour par jour, doivent être calculés au taux en vigueur à la date à laquelle ils ont été acquis ; qu'avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de l'article 29 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, le taux des intérêts moratoires dus en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales était celui de l'intérêt légal ; que postérieurement à cette date, ce taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts, soit 0,4% par mois ; que la société requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fait application du taux de l'intérêt légal, et non du taux prévu à l'article 1727 du code général des impôts, pour les années 2006 et 2007 ; En ce qui concerne la demande tendant au versement d'intérêts moratoires sur la restitution de la somme correspondant à la rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion :
- Considérant que par son jugement du 1er mars 2007, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à restituer à la société SFR les sommes correspondant à la rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion pour les années 1998 et 1999, sous réserve que France Télécom n'ait pas procédé au jour du jugement à son remboursement ;
- Considérant qu'à la suite de l'arrêt de la CJCE du 6 décembre 2001, jugeant que certaines dispositions du code des postes et télécommunications relatives au financement du service universel des télécommunications étaient incompatibles avec le droit communautaire, l'Autorité de régulation des télécommunications a proposé, par une décision n° 02-0329 du 23 avril 2002, des évaluations rectificatives du coût du service universel et des contributions des opérateurs ; que s'agissant de la rémunération additionnelle à l'interconnexion, cette décision prévoyait qu'il appartenait aux opérateurs de faire valoir leurs créances auprès de France Télécom et que l'écart entre les valeurs des contributions résultant des précédentes décisions de l'Autorité et celles issues de ladite décision donnerait lieu à régularisation au taux de l'intérêt légal ; qu'à la suite de cette décision, l'arrêté du ministre délégué à l'industrie du 11 juillet 2002 a constaté les valeurs définitives du coût net du service universel pour les années 1998 et 1999 et le solde définitif des contributions des opérateurs pour les années 1997, 1998 et 1999 ; qu'il résulte de ce qui précède que les sommes que France Télécom était tenu de rembourser aux opérateurs à la suite de l'arrêt de la CJCE ne portaient que sur la différence entre les montants des contributions définitives des opérateurs déterminés postérieurement à cet arrêt et les montants des contributions définitives dont ils avaient dû s'acquitter avant cet arrêt pour les années litigieuses ; qu'en revanche, aucune décision juridictionnelle ou administrative n'a exigé de France Télécom le remboursement des contributions définitives définies en application de l'arrêté du 11 juillet 2002 ; que l'Etat, qui a d'ailleurs partiellement fait droit, le 2 mai 2011, aux demandes des opérateurs tendant au versement d'intérêts moratoires au titre de la rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion, ne fait état d'aucun élément de nature à établir que France Télécom aurait, de sa propre initiative, remboursé cette somme aux opérateurs ;
- Considérant que le montant de la contribution définitive dont la société SFR s'est acquittée au titre de la rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion ayant fait l'objet d'un dégrèvement, en application du jugement susvisé du 1er mars 2007, la circonstance que l'Etat ne lui aurait pas remboursé cette somme ou n'aurait pas opéré une compensation avec d'autres sommes dues par la société SFR est sans incidence sur le droit de cette dernière au versement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que ces jugements ont bien été exécutés par voie de compensation légale, les opérateurs ayant été informés, le 21 décembre 2007, de l'identité entre les montants des contributions définitives résultant des décisions de l'ARCEP du 23 octobre 2007 et ceux résultant des arrêtés ministériels adoptés en 2002, et de l'absence de nécessité, dans ces conditions, de procéder à une régularisation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la société SFR est fondée à réclamer à l'Etat le paiement d'intérêts moratoires au titre de la rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment en ce qui concerne la contribution au fonds de financement du service universel des télécommunications, le montant des intérêts moratoires dus par l'Etat à la société SFR au titre de la rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion doit être calculé sur la période allant de la date de versement initial de la contribution par l'opérateur, jusqu'à la date des décisions définitives de l'ARCEP, le 21 décembre 2007, qui constatent, après l'intervention du décret susvisé du 16 avril 2007, les montants à payer et rendent possible la régularisation entre les montants déjà avancés par les opérateurs et les sommes réellement dues ;
- Considérant qu'il y a lieu, pour définir le montant de la somme due à la société SFR pour chaque année, de retenir comme assiette le montant de la contribution définitive au titre de la rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion ; qu'en application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction applicable au litige, la rémunération additionnelle était calculée " au prorata de la part de l'opérateur qui demande l'interconnexion dans l'ensemble du trafic téléphonique " ; que la société SFR est dès lors fondée à soutenir que les sommes versées au titre du " trafic entrant ", à destination de ses propres clients, doivent être incluses dans le montant de l'assiette de la contribution définitive, nonobstant la circonstance que l'avis du ministre chargé de l'industrie relatif aux contributions définitives des opérateurs au titre de la rémunération additionnelle aux charges d'interconnexion, publié au Journal officiel du 1er avril 2004, n'en fait pas état ; que par ailleurs, la société SFR produit notamment, à l'appui de ses écritures, le courrier adressé à France Télécom le 23 avril 2003 en vue du remboursement du différentiel de rémunération additionnelle sur les appels entrants, avec en pièce jointe un tableau détaillant le calcul de ce différentiel ainsi que la facture correspondante, dont France Télécom, sous réserve de certaines divergences quant aux modalités de calcul, s'est ensuite acquitté ; qu'elle produit ainsi, dans les circonstances de l'espèce, des éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité des versements périodiques effectués au titre du trafic entrant ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il y a lieu, pour évaluer le montant des intérêts moratoires dus par l'Etat de retenir le taux d'intérêt légal pour les années 1998 à 2005 et le taux prévu à l'article 1727 du code général des impôts pour les années 2006 et 2007 ;
- Considérant que l'Etat doit dès lors être condamné à verser à la société SFR, au titre des intérêts moratoires sur la restitution de la rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion, les sommes qu'elle réclame soit 1 029 300 euros au titre de l'année 1998 et 397 500 euros au titre de l'année 1999 ;
- Considérant que si les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que les intérêts moratoires auxquels elles donnent droit soient eux-mêmes capitalisés, elles sont sans application dans le cas qui est celui de l'espèce, où l'Etat s'acquitte de sa dette en principal, interrompant ainsi le cours des intérêts, mais ne paye pas en même temps la somme des intérêts dont il est alors redevable, obligeant ainsi le créancier à former une nouvelle demande tendant au paiement de cette somme ; que dans ce cas, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 et, le cas échéant, de l'article 1154 du code civil ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sommes dues par l'Etat doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2008, date de réception de la demande préalable présentée par la société SFR et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter de la date du 13 janvier 2011, à laquelle elle a été demandée, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société SFR de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à payer à la société SFR en application du jugement attaqué au titre des intérêts moratoires sur les contributions définitives au financement du service universel des télécommunications sera assortie des intérêts au taux prévu à l'article 1727 du code général des impôts, pour les années 2006 et
- Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société SFR, au titre des intérêts moratoires sur la restitution de la rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion, une somme de 1 029 300 euros au titre de l'année 1998 et une somme de 397 500 euros au titre de l'année
- Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet
- Les intérêts échus à la date du 13 janvier 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 mars 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire à ce qui précède. Article 4 : L'Etat versera à la société SFR une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA01724