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13PA02313

CETATEXT000028700129 J1_L_2014_03_000001302313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/70/01/CETATEXT000028700129.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 06/03/2014, 13PA02313, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02313 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. MOREAU CABINET REMY LE BONNOIS M. Francis POLIZZI Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour Mme D... A..., demeurant..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentante de sa fille mineure Mlle B...A...et M. F... A..., demeurant..., par le cabinet Rémy Le Bonnois ; Mme A... et autres demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1122376/3-3 du 16 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci n'a pas intégralement fait droit à leur demande de réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite du décès de M. E... A..., leur époux et père ; 2°) de condamner la ville de Paris à verser à Mme C...veuve A...à titre principal, la somme de 12 248,26 euros ou, à titre subsidiaire, celle de 10 647,95 euros au titre du préjudice économique ainsi que 3 410,64 euros au titre des frais funéraires ou, à titre très subsidiaire la somme de 3 410,64 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2011 ; 3°) de condamner la ville de Paris à verser à M. F...A...à titre principal, la somme de 284,93 euros ou, à titre subsidiaire, celle de 214,44 euros au titre du préjudice économique ou, à titre très subsidiaire, la somme de 5 180,12 euros au titre du préjudice économique, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2011 ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris les sommes de 750 euros pour la procédure de 1ère instance et 2 000 euros pour l'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme A...et de 750 euros et 1 000 euros au même titre au bénéfice de M. A... ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Polizzi, président assesseur, - les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public, - et les observations de Me Oliveira, avocat de la ville de Paris et de Me Ivanova, avocat de la société Paris La Défense Services ;

  1. Considérant que, le 4 mai 2005, M. E...A..., qui circulait en scooter sur le chemin de ceinture du lac inférieur dans le Bois de Boulogne à Paris, a heurté une barrière de fermeture des voies restée abaissée malgré l'ouverture de la voie à la circulation et est décédé sur les lieux de l'accident à l'âge de 56 ans ; que, par un jugement en date du 10 novembre 2010, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a fixé la part de responsabilité de la ville de Paris dans la survenue du dommage à 60 % et celle de la victime à 40 % ; que, par le même jugement, le tribunal a, compte tenu des fautes respectives de la ville de Paris et de la société Paris La Défense Services, condamné cette dernière à garantir la Ville en raison de la méconnaissance de ses obligations contractuelles ayant concouru à l'accident dont a été victime M. A... ; que, par le jugement dont il est demandé la réformation, d'une part, la ville de Paris a été condamnée notamment à verser à Mme A...la somme de 3 410,64 euros au titre des frais funéraires et à M. F...A...la somme de 284,93 euros qu'il demandait au titre de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2011 et, d'autre part, la société Paris La Défense Services a été condamnée à garantir la ville de Paris à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées à son encontre ; que, par la présente requête, Mme D... A...et M. F...A...demandent à la Cour de réformer ce jugement en ce qu'il n'a pas pris en compte l'ensemble des préjudices que leur a causé cet accident ; que la ville de Paris et la société Paris La Défense Services se bornent à demander le rejet de la requête ; Sur le préjudice économique de MmeA... :
  2. Considérant qu'il est constant que M. A...percevait, au moment de son décès, un revenu professionnel annuel de 57 557 euros ; que la part de ce revenu destinée à compenser les charges fixes du ménage, qui comprenait deux parents et deux enfants, peut être évaluée à 60 %, soit à 34 534 euros ; que, de cette somme, doit être déduite la pension perçue annuellement par Mme A... depuis le décès de son époux, soit 29 565 euros annuels, ainsi que la pension d'orphelin versée à la fille du défunt d'un montant annuel de 7 531 euros ; que, le solde étant négatif, MmeA..., dont le revenu était d'ailleurs très supérieur à celui de son époux, n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a jugé qu'elle ne peut prétendre à être indemnisée du préjudice économique résultant, pour elle, des pertes de revenus de son époux ; Sur le préjudice économique de M. F...A... :
  3. Considérant que, devant le tribunal administratif, M. A... avait limité ses conclusions à la condamnation de la ville de Paris à lui allouer une indemnité de 284,93 euros ; qu'il ne se prévaut en appel d'aucun chef de préjudice autre que ceux pour la réparation desquels cette somme avait été réclamée non plus que d'une aggravation du préjudice subi ; que, par suite, la ville de Paris est fondée à soutenir que les conclusions présentées par l'intéressé, à titre très subsidiaire, devant la Cour tendant à ce que cette indemnité soit portée à la somme de 5 180,12 euros constituent ainsi une demande nouvelle et ne sont, dès lors, pas recevables ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... et autres ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... et autres est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA02313

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