CETATEXT000028700130 J1_L_2014_03_000001302584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/70/01/CETATEXT000028700130.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 06/03/2014, 13PA02584, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02584 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. MOREAU SAT DUPARAY-SOULIS AVOCATS M. Florian ROUSSEL Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la société Duparay-Soulis avocats ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102141/1 du 3 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Meaux à lui verser une somme de 1 500 000 euros augmentée des intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi en raison de la perte définitive de son oeil gauche ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Meaux à lui verser la somme de 1 500 000 euros à parfaire après le dépôt du rapport d'expertise sollicité, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ; 3°) d'ordonner un complément d'expertise afin d'évaluer son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 3 000 euros ainsi que les entiers dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Roussel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public, - et les observations de Me Duparay, avocat de M. B... ;
- Considérant que M. B...a été hospitalisé à sa demande dans l'un des secteurs psychiatriques du centre hospitalier de Meaux, le 12 novembre 2007, pour un sevrage aux toxiques ; que dans la nuit du 14 au 15 novembre, il a présenté un comportement particulièrement agité, avec notamment un syndrome délirant hallucinatoire ; qu'un traitement médicamenteux lui a alors été administré à la demande du psychiatre de garde ; que ces troubles du comportement ont cependant repris peu après, M. B... présentant de nouveau des douleurs et des hallucinations et entrant dans les chambres en allumant les lumières ; qu'un nouveau traitement médicamenteux par voie orale lui a été administré à 4h45 mais a été immédiatement revomi ; que peu avant le petit-déjeuner, une altercation est survenue avec un autre patient ; que l'intéressé a ensuite été placé dans une autre chambre, où il s'est finalement endormi, après la prise, à 8h45, d'un nouveau médicament ; qu'à son réveil, à 13h, il s'est comporté de façon extrêmement violente, retournant tous les objets de sa chambre et se cognant ; qu'un écoulement sanguinolent au niveau de l'oeil gauche a alors été constaté ; que des mesures de contention ont alors été prises par le personnel soignant ; qu'il a été vu par un ophtalmologiste le 16 novembre ; qu'il est sorti du service de psychiatrie pour mesure disciplinaire le 19 novembre ; qu'il a finalement dû être opéré et a perdu définitivement son oeil gauche qui a été remplacé par un implant ;
- Considérant que par courrier en date du 21 décembre 2010, M. B... a déposé un recours préalable auprès du centre hospitalier de Meaux afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ; que par décision du 17 janvier 2011, le centre hospitalier a rejeté sa demande ; que M. B... a alors saisi le Tribunal administratif de Melun, le 15 mars 2011, d'une requête tendant à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser de son préjudice ; que par le jugement attaqué du 3 mai 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette requête, tout en laissant les frais de l'expertise ordonnée en référé à la charge du centre hospitalier de Meaux ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3211-2 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'hospitalisation de M. B... : " Une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause. " ;
- Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient que le centre hospitalier de Meaux a commis une première faute en ne le plaçant pas en chambre d'isolement, le 15 novembre, dès 4 heures du matin, alors qu'il présentait déjà une agitation extrême depuis plusieurs heures ; que toutefois, ainsi que l'a relevé l'expert, il n'est pas possible d'apprécier, au vu des pièces du dossier, si le traumatisme ayant provoqué la perte de l'oeil gauche de M. B... est survenu lors de l'altercation de l'intéressé avec un autre patient, avant son placement en chambre d'isolement, ou lors de son réveil dans cette chambre, à 13h, les documents médicaux produits au dossier étant sur ce point contradictoires ; que dès lors, à supposer que, ainsi que l'a considéré l'expert, M. B... aurait dû être placé en chambre d'isolement dès 4 heures du matin, à la suite des troubles du comportement qu'il manifestait, le lien de causalité entre cette éventuelle faute et le préjudice subi n'est pas établi ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B... fait également valoir qu'il aurait aussi dû faire l'objet, dès 4 heures du matin, de mesures de contention ; que toutefois, si le requérant manifestait déjà un comportement très agité depuis plusieurs heures, il ne résulte pas de l'instruction qu'il faisait, dès ce moment, preuve d'agressivité ; que si une altercation était certes survenue avec un autre patient avant le petit-déjeuner, l'intéressé n'avait alors pas cherché à se faire violence et qu'une fois placé en chambre d'isolement avec un traitement médicamenteux, il s'était endormi ; que la contention physique des malades qui consiste à les maintenir alités membres supérieurs et inférieurs attachés par des sangles n'est utilisée, du fait de l'atteinte à la dignité du patient, qu'en dernier recours, après que le personnel soignant a d'abord usé des pouvoirs de la parole, de la pharmacopée à doses suffisantes et du placement en chambre d'isolement ; que dans ces conditions, et compte tenu de la circonstance que M. B..., qui avait lui-même demandé son hospitalisation, relevait du régime de l'hospitalisation libre, le centre hospitalier de Meaux n'a pas commis de faute en ne soumettant pas l'intéressé, dès le matin du 15 novembre, à des mesures de contention ;
- Considérant, en troisième lieu, que si l'expert a relevé qu'un traitement intramusculaire aurait " peut-être " également dû être administré à l'intéressé dès 4 heures du matin, il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier aurait commis une faute en ne pratiquant pas un tel traitement ; qu'il n'est pas davantage établi que celui-ci aurait permis de prévenir la survenue du préjudice dont le requérant demande réparation ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. B... fait valoir que son régime d'hospitalisation aurait dû être modifié ; que toutefois, il ne résulte nullement de l'instruction que l'état de santé de l'intéressé, en dépit de ses antécédents, justifiait, dès son admission à l'hôpital le 12 novembre, une mesure d'hospitalisation sous contrainte, qui n'avait d'ailleurs pas été sollicitée par sa famille ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère soudain de l'aggravation des troubles de comportement de l'intéressé, dans la nuit du 15 novembre, et des mesures de prévention qui pouvaient être effectivement mises en oeuvre dans le cadre du régime de l'hospitalisation libre, le centre hospitalier de Meaux n'a pas commis de faute en ne sollicitant pas la modification de ce régime ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA02584