Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 15 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Fréjus, représentée par son maire ; la commune de Fréjus demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA03239-10MA03317 du 13 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a rejeté son appel tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 0600600 du 18 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Aviva assurances à lui payer diverses sommes à titre de réparation des préjudices subis et directement liés au sinistre ayant affecté les palplanches dans le cadre du marché portant sur la suppression d'un passage à niveau et la construction d'un pont-rail à Fréjus et, en second lieu, à la condamnation de la même société à lui payer la somme de 8 559 538,68 euros toutes taxes comprises à titre de règlement du montant réclamé par la société Razel, en sa qualité de mandataire du groupement d'entrepreneurs, cette somme étant assortie des intérêts et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de la société Aviva assurances le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Fréjus, et à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la commune de Fréjus a conclu les 19 décembre 2003 et 28 avril 2005 deux marchés pour la réalisation des travaux routiers, hors emprise ferroviaire, de suppression du passage à niveau n° 42 situé sur son territoire, avec le groupement solidaire composé des sociétés Razel, Chantiers Modernes et DFC Battage, dont la société Razel était le mandataire, d'une part, et avec les sociétés Razel et Chantiers Modernes Sud, d'autre part ; que l'établissement public Réseau Ferré de France (RFF) a conclu, le 12 janvier 2004, avec le même groupement, un marché, lot " génie civil ", portant sur la suppression de ce passage à niveau n° 42 et la construction d'un pont-rail ; que RFF a délégué sa maîtrise d'ouvrage à la SNCF ; que l'exécution de ces travaux a dû être arrêtée en raison d'un dégrafage de palplanches ; que, par l'arrêt attaqué du 13 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de la commune de Fréjus dirigé contre le jugement du 18 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de son assureur, la société Aviva assurances, à l'indemniser de divers préjudices ; 2. Considérant que l'article II du contrat conclu par la commune de Fréjus avec la société Aviva assurances stipulait : " II. 4. Exclusions Sont formellement exclus des garanties du contrat : ...
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