Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...B..., alors retenue au ...; Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401821/13 du 28 février 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé sa remise aux autorités polonaises en exécution de la décision refusant de l'admettre au séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, d'une part, de suspendre sans délai l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2013, d'autre part, de mettre fin à la mesure de rétention administrative dont elle fait l'objet et, enfin, de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le préfet de la Haute-Vienne n'a pas mis à exécution l'arrêté contesté dans le délai de six mois qui lui était imparti ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - le préfet de la Haute-Vienne a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - faute de prévoir un recours suspensif, les dispositions des articles L. 531-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à l'exercice d'un recours juridictionnel effectif et sont contraires au règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante géorgienne née en 1973, est entrée irrégulièrement en France en juillet 2013 ; qu'elle a sollicité l'asile le 9 août 2013 ; que le fichier Eurodac ayant fait apparaître qu'elle avait antérieurement déposé une demande d'asile en Pologne, un refus d'admission au séjour au titre de l'asile lui a été opposé par le préfet de la Haute-Vienne qui, après que les autorités polonaises eurent accepté de la reprendre en charge, a décidé sa réadmission en Pologne le 3 octobre 2013 ; que le préfet a porté le délai de réadmission à dix-huit mois le 6 janvier 2014 ;
- Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Melun, la décision de réadmission de Mme B...vers la Pologne ne révèle aucune méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'impose le respect du droit d'asile ; qu'eu égard au comportement de l'intéressée, qui s'est soustraite de manière répétée à l'exécution de cette mesure, le préfet n'a pas non plus commis d'illégalité manifeste en portant à dix-huit mois le délai de réadmission ; qu'aucune des pièces du dossier ne fait apparaître d'atteinte grave et manifestement illégale au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; que MmeC... a disposé, au travers des voies de droit qu'elle a exercées, de la possibilité de former un recours effectif ; qu'il est ainsi manifeste que son appel, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne peut être accueilli ; que la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L . 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.