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11LY21263

CETATEXT000028711925 J2_L_2014_02_000001121263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/19/CETATEXT000028711925.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2014, 11LY21263, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY21263 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MONTSEC CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement des affaires n°s 11MA01263 et 11MA01362 ; I°) Vu, sous le n° 11LY21263, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 2011, présentée pour l'Association " Institut de Médecine Traditionnelle Chinoise " (IMTC), dont le siège est Les Daulands à Le Pontet

(84130); L'Association IMTC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802767-0903226 du 3 février 2011 du Tribunal administratif de Nîmes, en tant qu'il a rejeté sa demande n° 0903226 tendant, notamment, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2003, 2004 et 2005, ainsi que des majorations correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des majorations y afférentes ; Elle soutient que les charges engagées pour la réalisation de voyages d'accompagnement des étudiants en Chine étaient déductibles ; qu'en effet, ces charges correspondent à des dépenses réellement exposées, permettant d'assurer la qualité du cursus des étudiants ; qu'une part importante de ces dépenses, et notamment celles d'avion, d'hôtel et de restaurant, sont assorties de justificatifs ; que l'absence de justificatifs, relatifs notamment aux sommes en espèces versées aux interprètes, aux professeurs d'universités et aux médecins des hôpitaux, s'explique par des " usages locaux " ; qu'elle justifie toutefois, au moyen de documents divers, avoir exposé des dépenses d'enseignements à l'université, de stages cliniques en hôpitaux, de transports, de restaurants, d'interprètes, d'hôtels, d'avions et de visas d'un montant total de 114 280 euros, 172 653 euros et 186 964 euros au cours des années civiles 2003, 2004 et 2005 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que les frais de billets d'avion et de taxes d'aéroports ont été admis en déduction ; que les autres dépenses ne sont pas assorties de justificatifs probants ; Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2012, présenté pour l'Association IMTC, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; II°) Vu, sous le n° 11LY21362, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 2011, présentée pour l'Association " Institut de Médecine Traditionnelle Chinoise " (IMTC) ; L'Association IMTC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802767-0903226 du 3 février 2011 du Tribunal administratif de Nîmes, en tant qu'il a rejeté sa demande n° 0802767 tendant à la décharge, notamment, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2003, 2004 et 2005, d'autre part, des cotisations de taxe d'apprentissage mises à sa charge au titre des années 2003, 2004 et 2005 et, enfin, des majorations dont ces cotisations ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des majorations y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la procédure de visite et de saisie mise en oeuvre sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales a méconnu les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, d'une part, les personnes concernées n'ont disposé d'aucun accès effectif au juge pendant le déroulement des opérations de visite, dans la mesure où l'ordonnance autorisant ces opérations ne mentionnait pas l'existence d'une voie de recours, ne précisait pas les coordonnées du juge compétent et ne prévoyait pas la possibilité de faire appel à un avocat ; que, d'autre part, le juge des libertés et de la détention, qui s'est borné à mentionner son nom et à apposer sa signature sur une ordonnance pré-rédigée par la direction nationale d'enquêtes fiscales, n'a pas exercé un contrôle effectif ; - que l'administration fiscale ne l'a pas informée, dans les propositions de rectification, de l'exercice, le 15 novembre 2005, de son droit de communication auprès du Tribunal de grande instance de Lyon ; que, ce droit de communication, exercé postérieurement à l'envoi de l'avis de vérification, ayant été absorbé par la vérification de comptabilité, cette information aurait dû lui être communiquée pour respecter le principe d'égalité des armes ; - que la mention relative à la possibilité de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit a été rayée sur les réponses aux observations du contribuable en date du 26 janvier 2007, alors que la procédure de répression des abus de droit a été mise en oeuvre en ce qui concerne les opérations réalisées en Chine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir : - que l'Association IMTC a pu exercer devant le premier président de la Cour d'appel de Nîmes, puis devant la Cour de cassation, un recours effectif contre les ordonnances des juges des libertés et de la détention de Carpentras et d'Avignon autorisant la procédure de visite et de saisie ; que la régularité de cette procédure a été confirmée ; qu'en tout état de cause, cette procédure n'a, en l'espèce, pas méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que les impositions litigieuses sont fondées sur les résultats des opérations de visite et de saisie du 8 mars 2006, et non sur des renseignements obtenus dans le cadre de l'exercice, le 15 novembre 2005, du droit de communication ; que, dès lors, la circonstance que le service n'a pas fait état, dans les propositions de rectification, de l'exercice de ce droit de communication est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; - que l'Association IMTC a bien été informée de la possibilité de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit dans les propositions de rectification ayant mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Meillier, conseiller ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
  1. Considérant que les requêtes n° 11LY21263 et 11LY21362 de l'Association " Institut de Médecine Traditionnelle Chinoise " (IMTC) sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que l'Association " Institut de Médecine Traditionnelle Chinoise " (IMTC), qui a pour objet l'enseignement de la médecine traditionnelle chinoise, a fait l'objet du 27 octobre 2005 au 2 novembre 2006 d'une vérification de comptabilité ; que, par ailleurs, des opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 8 mars 2006 au siège de l'association, dans les locaux de sa banque et aux domiciles de ses président et trésorier, MM. B...et C...A...; qu'à l'issue de ces procédures, l'Association IMTC a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 2002, 2003, 2004 et 2005, à des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2001 au 28 février 2006 et à des cotisations de taxe d'apprentissage au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; que, par jugement du 3 février 2011, le Tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, constaté que, compte tenu du dégrèvement intervenu en cours d'instance, il n'y avait plus lieu à statuer en ce qui concerne les droits de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, rejeté le surplus des demandes de l'Association IMTC tendant à la décharge ou à la réduction des autres impositions ; que l'Association IMTC relève appel de ce jugement, en tant qu'il a statué sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 2003, 2004 et 2005, ainsi que sur les cotisations de taxe d'apprentissage relatives aux années 2003, 2004 et 2005 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. / II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. / Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. / (...) Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. (...) Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification. / L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. (...) " ;
  4. Considérant qu'à la suite de l'arrêt Ravon et autres c/ France (n° 18497/03) du 21 février 2008 par lequel la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les voies de recours ouvertes aux contribuables pour contester la régularité des visites et saisies opérées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne garantissaient pas l'accès à un procès équitable au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a prévu : "
  5. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article (...) peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : / (...) d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies (...) et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel. / (...)
  6. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B (...) du livre des procédures fiscales (...). En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai. " ; que, ce faisant, le législateur a, d'une part, donné à l'article L. 16 B une nouvelle rédaction conforme aux exigences de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, même en l'absence de possibilité pour les personnes concernées d'accéder au juge pendant le déroulement même des opérations de visite et de saisie, et a, d'autre part, institué à titre transitoire la possibilité de bénéficier rétroactivement de ces nouvelles voies de recours contre l'ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie ainsi que contre le déroulement de telles opérations antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 ;
  7. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 que la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales peut être contestée non devant le juge de l'impôt mais devant le premier président de la cour d'appel ; qu'il appartient seulement au juge du fond, qui ne saurait porter lui-même d'appréciation sur la régularité du déroulement des opérations de saisie, de rechercher si les personnes visées par les opérations de visite et de saisie ont exercé et épuisé les nouvelles voies de recours qui leur sont ouvertes par les dispositions citées plus haut de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 ou, en l'absence d'exercice de ces voies de recours, si l'administration avait informé ces personnes desdites voies de recours, ainsi que des délais dans lesquelles elles doivent être exercées, le recours contre ces opérations pouvant s'exercer sans condition de délai en cas d'absence d'information de la part de l'administration ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 10 novembre 2008, reçue le 18 novembre 2008, l'administration a informé l'Association IMTC de l'ouverture d'une nouvelle voie de recours à l'encontre de la visite domiciliaire dont elle a fait l'objet ; que, par deux ordonnances des 19 mai et 17 août 2009, le premier président de la Cour d'appel de Nîmes a rejeté les recours exercés par M. B...A...et l'Association IMTC contre les ordonnances des 7 mars 2006 des juges de la liberté et de la détention des Tribunaux de grande instance de Carpentras et d'Avignon autorisant les opérations de visite et de saisie ; qu'au surplus, les pourvois formés par M. A...et par l'association à l'encontre des ordonnances du premier président de la Cour d'appel ont été rejetés par la Cour de cassation les 4 mai et 28 septembre 2010 ; que, dans ces conditions, l'Association IMTC, qui a pu contester la régularité des opérations de visite et de saisie devant le premier président de la cour d'appel, ne peut utilement soutenir devant le juge de l'impôt que la procédure de visite et de saisie mise en oeuvre sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales aurait méconnu les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76 (...) " ; que, par ailleurs, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte, au cours d'une vérification, les pièces comptables saisies par l'autorité judiciaire et détenues par celle-ci, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ;
  10. Considérant que s'il n'est pas contesté que l'administration fiscale a exercé le 15 novembre 2005 son droit de communication auprès du Tribunal de grande instance de Lyon dans un dossier pénal relatif à des poursuites engagées du fait de photographies prises à l'occasion d'une dissection d'un corps humain lors d'un séminaire de l'Association IMTC, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'administration se serait fondée sur des renseignements, documents ou pièces comptables obtenus dans le cadre de ce droit de communication pour établir les impositions litigieuses ; qu'au contraire, il résulte des propositions de rectification du 20 décembre 2006 que l'administration a utilisé les documents saisis lors des opérations de visite et de saisie, autorisées par les Tribunaux de grande instance de Carpentras et d'Avignon, qui se sont déroulées le 8 mars 2006 ; que, dès lors, la circonstance que l'administration n'a ni soumis au débat oral et contradictoire ni mentionné dans les propositions de rectification les documents consultés lors de l'exercice de son droit de communication auprès du Tribunal de grande instance de Lyon est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
  11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, relatif à la procédure de répression des abus de droit, dans sa version alors applicable: " (...) En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 64-2 du même livre, dans sa version alors applicable : " Lorsque l'administration se prévaut des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. " ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit que pour les seules rectifications, effectuées en matière d'impôt sur les sociétés, relatives aux opérations réalisées en Chine au cours des exercices clos les 30 septembre 2003, 2004 et 2005 ; que les réponses aux observations du contribuable en date du 26 janvier 2007, pour lesquelles la mention permettant au contribuable de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit a été rayée, concernent, d'une part, les rectifications opérées en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2002, pour lesquelles la procédure de répression des abus de droit n'a pas été mise en oeuvre, et, d'autre part, les rectifications opérées en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2002, qui ne sont plus en litige ; qu'en revanche, la mention informant le contribuable de la possibilité de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit n'a pas été rayée sur les deux réponses aux observations du contribuable en date du 23 janvier 2007 relatives aux rectifications opérées au titre, respectivement, des exercices clos les 30 septembre 2003, 2004 et, de l'exercice clos le 30 septembre 2005 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'Association IMTC aurait été privée de la possibilité de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit ne peut être accueilli ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
  14. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
  15. Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a admis la déduction en charges des dépenses d'achat des billets d'avion et taxes d'aéroports exposées par l'Association IMTC, à l'exclusion de celles relatives à des voyages effectués par des membres de la famille des dirigeants de l'association et non exposées, pour cette raison, dans l'intérêt de celle-ci ; que les dépenses dont la déduction a ainsi été admise au titre des exercices clos les 30 septembre 2003, 2004 et 2005 s'élèvent respectivement à 29 150 euros, 40 149 euros et 47 512 euros ; que l'Association IMTC n'établit pas, ni même n'allègue, au vu des montants revendiqués dans ses écritures, avoir exposé des frais d'avion et de visas excédant ceux admis par l'administration ;
  16. Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant des dépenses d'enseignements qu'elle aurait exposées en Chine, l'Association IMTC ne produit qu'un mémorandum non daté signé avec l'Université de médecine traditionnelle chinoise de Shanghai, un accord général de coopération et d'échanges signé avec cette dernière le 12 décembre 2007, soit postérieurement aux exercices litigieux, des attestations et reçus de cette université, des programmes de stage et des relevés bancaires relatifs à l'accueil d'étudiants au cours des années 2006 et 2007, soit à nouveau postérieurement aux exercices en litige, et, enfin, une attestation datée du 14 juillet 2006, confirmée le 10 décembre 2007 en présence de Me Pujol, avocat de l'Association, valant reçu des " frais d'enseignements de la part des groupes de stagiaires de l'IMTC de France de 2001 à 2005 ", mais ne comportant aucune précision quant à la nature, aux dates et au mode de calcul du montant des prestations facturées ;
  17. Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant du coût des stages cliniques en hôpitaux, l'Association IMTC ne produit que des attestations de professeurs chinois indiquant le tarif des stages cliniques dans leurs services en 2007 et attestant, sans aucune autre précision, avoir reçu " des étudiants français de l'IMTC à plusieurs reprises [au cours] des années 2001 à 2005 ", ou encore, pour l'un d'entre eux, avoir encadré une étudiante à une date non précisée, ainsi que des demandes de devis effectuées en 2007 ;
  18. Considérant, en quatrième lieu, que, s'agissant des frais d'hôtels, l'association requérante ne produit qu'un contrat signé le 10 septembre 2004 avec le Shangai Olympic Hotel convenant d'un prix pour des prestations futures au cours des années 2005 à 2007, des reçus, demandes de virements bancaires et relevés bancaires relatifs à des paiements effectués en 2006 et 2007, soit hors de la période vérifiée, et une attestation en date du 11 décembre 2007, confirmée le 11 décembre 2007 en présence de Me Pujol, avocat de l'Association, par laquelle un responsable de cet hôtel a indiqué avoir hébergé des groupes de stagiaires en médecine traditionnelle de France en 2003, 2004 et 2005, sans toutefois préciser que ces stagiaires étaient ceux de l'Association IMTC, alors que l'administration relève, sans être contredite, que le nombre de personnes hébergées selon cette attestation ne correspond ni au nombre de personnes que l'association prétend avoir fait voyager, ni au nombre de personnes pour lesquelles un billet d'avion a été acheté ;
  19. Considérant, en cinquième lieu, que, s'agissant des frais de transports sur place, l'Association IMTC se borne à indiquer qu'elle avait recours à des taxis, payés à l'aide de cartes prépayées, et à évaluer forfaitairement, sur la base de reçus de taxis utilisés en 2007, le montant des frais de déplacement ainsi exposés ;
  20. Considérant, en sixième lieu, que, s'agissant des dépenses de restaurants, l'Association IMTC indique avoir pris en charge le coût des repas de midi, et évalue également de façon forfaitaire le montant des dépenses exposées, sur la base du coût moyen par repas constaté en 2007 ; qu'elle ne produit, sans même s'en prévaloir expressément et en chiffrer le montant en euros dans ses écritures, que les photocopies de quelques facturettes du restaurant Jade Palace établies au cours des années 2003, 2004 et 2005 au nom d'un " groupe français de la médecine chinoise " ;
  21. Considérant, en dernier lieu, que, s'agissant des dépenses d'interprètes, l'association se borne à faire état de leur caractère indispensable en Chine et de leur coût moyen par jour pour déterminer le montant de ses frais d'interprètes ; que si elle explique que les interprètes étaient payés en espèces, elle ne produit que deux attestations d'étudiants faisant état de la remise d'enveloppes aux interprètes ;
  22. Considérant, dans ces conditions, et compte tenu de la nature, des dates et du caractère tantôt non pertinent, tantôt non circonstancié et tantôt non probant des justificatifs fournis, et alors qu'elle ne peut utilement invoquer des " usages locaux " pour expliquer l'absence de justificatifs et, au demeurant, qu'elle ne justifie pas davantage du paiement effectif des dépenses alléguées, l'association requérante ne justifie pas de la réalité et du montant des dépenses d'enseignements, de stages cliniques en hôpitaux, d'hôtels, de transports sur place, de restaurants et d'interprètes dont elle demande la déduction ;
  23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association IMTC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  24. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'Association IMTC doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de l'Association IMTC sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association " Institut de Médecine Traditionnelle Chinoise " et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 6 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président assesseur, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 27 février
  25. '' '' '' '' 2 Nos 11LY21263-11LY21362 mpd 19-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global. 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

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