CETATEXT000028711940 J2_L_2014_02_000001220036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/19/CETATEXT000028711940.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/02/2014, 12LY20036, Inédit au recueil Lebon 2014-02-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY20036 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT DEIXONNE M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001369 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, intervenue le 1er avril 2010, par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de faire injonction au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit, de son conseil, la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; Il soutient que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ; que la décision a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 18 novembre 2013, attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2014, présenté pour le préfet du Gard, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en indiquant qu'il a délivré à M. B...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 10 juin 2013 au 9 juin 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2014, présenté pour M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 12 janvier 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller ; 1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, né en 1970, a déposé le 1er décembre 2009 une demande de titre de séjour en faisant état de liens personnels et familiaux ; que, par décision implicite née le 1er avril 2010 du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. B...relève appel du jugement du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B...s'est vu délivrer le 4 juillet 2013 une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " expirant le 9 juin 2014 ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête, qui sont devenues sans objet ; 3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B...tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M.B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 4 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 février 2014. '' '' '' '' 2 N° 12LY20036 gt 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.