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12LY23311

CETATEXT000028711944 J2_L_2014_02_000001223311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/19/CETATEXT000028711944.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/02/2014, 12LY23311, Inédit au recueil Lebon 2014-02-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY23311 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT BISCAINO M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201522 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 mai 2012 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet de Vaucluse de régulariser sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le refus de régulariser sa situation porte atteinte à la liberté du travail ; que la qualification de son poste de travail retenue par le préfet est inexacte ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 18 novembre 2013, attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ; Vu les lettres, en date du 3 janvier 2014, informant les parties de ce qu'était susceptible d'être soulevé d'office un moyen, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2014, présenté par le préfet de Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de titre est suffisamment motivée ; que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente, Mme Clavel disposant d'une délégation de signature régulièrement publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture ; que la décision n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que la situation de M. B...ne justifiait pas une régularisation par la délivrance d'un titre de séjour mention salarié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, né en 1976, relève appel du jugement du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 mai 2012 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. " ; que l'article 11-1 du décret susvisé du 29 avril 2004 dispose que " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. " ; que l'article 43 du même décret prévoit : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 1° En toutes matières (...) au secrétaire général (...) " ;
  3. Considérant que M. B...a soulevé, pour la première fois en appel, le moyen, qui est d'ordre public, tiré de ce que l'arrêté litigieux, signé par Mme Clavel, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, n'a pas été pris par une personne compétente ; que le préfet de Vaucluse a été invité le 3 janvier 2014 à produire l'arrêté du préfet de Vaucluse donnant délégation de signature à Mme Clavel, qui n'est d'ailleurs pas consultable sur le site internet de la préfecture ; qu'il a produit en réponse un arrêté du 17 mai 2013 qui ne peut justifier d'une délégation de signature régulière à la date de la décision attaquée ; qu'invité une nouvelle fois, par télécopie en date du 21 janvier 2014, à produire l'arrêté permettant de justifier de la compétence de l'auteur des décisions du 14 mai 2012, le préfet de Vaucluse n'a pas répondu ; que, dans ces conditions, faute de justification de la compétence de Mme Clavel pour signer les décisions du 14 mai 2012, celles-ci doivent être annulées comme ayant été prises par une autorité incompétente ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ;
  6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt, s'il implique que le préfet de Vaucluse réexamine la demande de M.B..., n'implique pas qu'il lui délivre un titre de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1201522 du 10 juillet 2012 du Tribunal administratif de Nîmes et les décisions du 14 mai 2012 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...et l'a obligé de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est fait injonction au préfet de Vaucluse de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B...dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 4 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 février
  8. Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 12LY23311 gt 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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