CETATEXT000028711947 J2_L_2014_02_000001223362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/19/CETATEXT000028711947.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/02/2014, 12LY23362, Inédit au recueil Lebon 2014-02-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY23362 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT BISSANE Mme Dominique SAMSON M. LEVY BEN CHETON Vu l'ordonnance n° 372825, du 18 novembre 2013, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de M. B...à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201105 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2012 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision portant rejet de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de quatre mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - entré en France le 26 octobre 2001, il justifie séjourner en France depuis plus de dix années à la date de l'arrêté litigieux ; - l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situent en France auprès de sa fille de nationalité française et qu'il bénéficie du soutien de son père, de ses deux frères et de sa belle-mère, de nationalité française ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 2 mai 2013 fixant la clôture de l'instruction au 28 juin 2013 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de Mme Samson, président-assesseur, - et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 19 mars 2012, le préfet de Vaucluse a opposé un refus à sa demande, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. B...relève appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) : /
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans / (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'il réside en France depuis son arrivée le 26 octobre 2001 et qu'ainsi l'arrêté du 19 mars 2012 du préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire national d'une durée d'un an prononcée par le Tribunal de grande instance d'Avignon siégeant en audience correctionnelle par un jugement du 7 septembre 2005 notifié le 31 janvier 2006 ; que, dès lors que les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne peuvent, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par les stipulations précitées, M. B...ne peut justifier avoir résidé en France de façon habituelle et ininterrompue depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée du 19 mars 2012 ;
- Considérant que si M. B...soutient que le centre de sa vie privée se situe en France auprès de sa fille de nationalité française, il ne justifie pas de la naissance de cet enfant ; que, par ailleurs, s'il se prévaut de la présence régulière en France de son père, de ses deux demi-frères et de sa belle-mère, il ressort des pièces du dossier que célibataire et sans charge de famille sur le territoire, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'autorité administrative des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de Vaucluse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... B...et au ministre l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 4 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 février
- '' '' '' '' 2 N° 12LY23362 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.