← France

12LY24264

CETATEXT000028711949 J2_L_2014_02_000001224264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/19/CETATEXT000028711949.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/02/2014, 12LY24264, Inédit au recueil Lebon 2014-02-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY24264 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Dominique SAMSON M. LEVY BEN CHETON Vu l'ordonnance n° 372825, du 18 novembre 2013, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de M. E...A...C...à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012 au greffe de la Cour adminisitrative d'appel de Marseille, présentée pour M. E...A...C..., domicilié ...; M. A...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201751 du 21 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2012 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire d'ordonner au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au profit de son conseil à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; 6°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; M. A...C... soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par Mme D...B...dont il n'est pas justifié qu'elle avait délégation de signature ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet du Gard n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et le préfet n'a pas pris en compte la situation de l'intéressé au regard de sa présence en France depuis l'année 2001, de son intégration sociale et professionnelle, de l'existence d'une vie privée et familiale en France et de ce qu'il justifie d'un domicile au sens de l'article 102 du code civil ; - le préfet du Gard a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que M. A...C...justifie de sa présence depuis 11 ans à la date de la décision litigieuse par la production suffisante de documents ne se limitant pas à des attestations écrites, la circulaire du 12 mai 1998 relative à l'application de la loi du 11 mai 1998 prévoyant la production d'un justificatif par semestre ; - il n'est pas fait mention du domicile du requérant dans la décision contestée ; - le préfet du Gard a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - M. A...C...justifie d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour une rémunération brute mensuelle de 1 400 euros ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme D... B...dont il n'est pas justifié qu'elle avait délégation de signature ; - elle est intervenue en violation de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispense l'administration de motiver la décision est contraire à ladite directive ; - le préfet s'est cru en compétence liée en édictant une obligation de quitter le territoire français comme conséquence automatique de la décision de refus de séjour ; - la décision obligeant M. A...C...à quitter le territoire viole son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de la durée de sa présence en France et de l'établissement du centre de ses intérêts privés, familiaux et matériels sur le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2014, présenté par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet du Gard soutient que : - la décision portant de refus de délivrance d'un titre de séjour a été signée par Mme D... B...qui dispose d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral n° 2012-HB-26 du 2 mai 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard ; - l'autorité administrative n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour dès lors que requérant ne remplissait pas effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a procédé à une étude circonstanciée de la situation personnelle de M. A... C... en prenant en compte l'ensemble des éléments du dossier et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ; - la décision contestée n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'incompétence de l'autorité signataire ; - le moyen tiré de la violation des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté par les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre de la décision portant refus de séjour ; - en application de l'article L. 511-I 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, le moyen tiré de la violation des dispositions de la directive 2008/115/CE n'est pas fondé ; - le préfet ne s'est pas cru en situation de compétence liée en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire français en conséquence automatique de la décision de refus au séjour dès lors que cette possibilité a fait l'objet d'un examen attentif et approfondi de la situation du requérant avant d'être mise en oeuvre ; Vu la décision du 15 janvier 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de Mme Samson, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...C..., de nationalité algérienne, entré en France le 4 avril 2001 sous couvert d'un visa de court séjour valable un mois, a sollicité le 27 mai 2011, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 29 mai 2012, le préfet du Gard a opposé un refus à sa demande, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A...C...relève appel du jugement du 21 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant que Mme D...B..., chef du pôle immigration, intégration et identité nationale, qui a signé la décision contestée, bénéficiait, à cet effet, d'une délégation de signature du préfet du Gard en vertu de l'arrêté n° 2012-HB-26 du 2 mai 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ;
  3. Considérant que si M. A...C...soutient que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée au motif qu'elle ne fait pas mention de son adresse personnelle, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 mai 2012 comporte l'adresse du 17 rue Sully à Nîmes que le requérant a lui-même mentionnée dans un courrier du 24 mai 2011 adressé au préfet du Gard ; que la circonstance que le préfet n'ait visé qu'un seul récépissé de demande de titre de séjour et non les quatre qui ont été délivrés à M. A...C...est également sans incidence sur la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles l'autorité administrative s'est fondée pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, ne serait pas motivée manque en fait ;
  4. Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers et qui n'ont pas été écartées par une stipulation contraire expresse contenue dans ledit accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par ledit accord ; que, dès lors, M. A...C... n'est fondé à se prévaloir ni des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de celles de l'article L. 313-14 du même code ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  6. Considérant que pour justifier sa présence sur le territoire durant les années 2002 à 2004 M. A...C...se borne à produire, au titre de l'année 2002, l'ouverture d'un livret A auprès de La Poste ainsi que des attestations établies par des personnes privées, dépourvues de valeur probante, pour l'année 2003, un compte-rendu d'analyse médicale, un certificat de cession de véhicule, une quittance de loyer non signée ainsi qu'une facture d'achat d'un téléphone ; qu'au titre de l'année 2004, il se borne à produire des attestations de particuliers dépourvues de valeur probante ainsi que des documents bancaires sans indication de son identité ; que, par suite, par les documents qu'il produit, M. A...C...ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier, que l'intéressé a fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire national d'une durée de trois ans prononcée par le Tribunal de grande instance d'Orléans siégeant en audience correctionnelle par un jugement du 23 novembre 2004, confirmée par un arrêt du 8 mars 2005 de la Cour d'appel d'Orléans, puis par un jugement définitif du 23 novembre 2006 du Tribunal de grande instance d'Ajaccio à une peine d'interdiction du territoire national d'une durée de deux ans ; que, dès lors que les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne peuvent, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par les stipulations précitées, M. A...C...ne peut justifier avoir résidé en France de façon habituelle et ininterrompue depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée du 29 mai 2012 ;
  7. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que si M. A...C... fait valoir qu'il aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France aux côtés de ses cousins, oncles et tantes, qu'il aurait noué des relations amicales et courtoises en France tant dans son milieu professionnel que familial, enfin qu'il ne serait plus retourné en Algérie depuis 2001, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne démontre ni l'ancienneté, ni la stabilité ou l'intensité de ses liens privés et familiaux en France ; que, célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations invoquées de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ;
  11. Considérant, d'une part, que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dont se prévaut M. A...C..., n'ont pas d'équivalent dans les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par suite, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à cet égard, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement au refus de séjour dont il a fait l'objet sur ce fondement ; que, d'autre part, s'agissant des stipulations du 5 du même article 6, équivalentes aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'intéressé ne remplit pas effectivement les conditions énoncées pour bénéficier d'un titre de séjour sur leur fondement et, qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ne peut également qu'être écarté ;
  12. Considérant, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal, M. A...C..., qui soutient bénéficier d'une promesse d'embauche, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait en droit d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
  13. Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par M. A...C...ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  14. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte ainsi que de la violation des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent également être écartés ;
  15. Considérant, d'une part, que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle en l'espèce et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, qui notamment vise de telles dispositions et se réfère au refus de titre de séjour opposé à l'intéressé, doit être écarté ; que, d'autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir directement de l'article 12 de la directive n° 2008/115 CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 aux termes duquel : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " dès lors qu'à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse, ladite directive avait été transposée en droit interne ;
  16. Considérant qu'il résulte de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 que l'administration est susceptible de prononcer une obligation de quitter le territoire français dans différents cas, tenant à l'entrée irrégulière en France, au maintien irrégulier sur le territoire national, au refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou de retrait d'un tel titre, au retrait ou au refus de renouvellement d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour ; que, M. A... C... s'étant vu refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Gard a pu, à bon droit, édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans s'être cru lié par la décision portant refus de titre de séjour ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...C...et au ministre l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 4 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 février
  18. '' '' '' '' 2 N° 12LY24264 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.