← France

12LY24985

CETATEXT000028711954 J2_L_2014_02_000001224985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/19/CETATEXT000028711954.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2014, 12LY24985, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY24985 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR DEIXONNE Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue le jugement de l'affaire à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme A...C...épouseB..., domiciliée ...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100967 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Gard sur la demande de regroupement familial qu'elle a présentée au bénéfice de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que sa requête était irrecevable car elle justifie que la demande de regroupement familial qu'elle a sollicitée pour son époux a été présentée à l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle remplit les conditions requises par ces dispositions ; - c'est à bon droit qu'elle a invoqué les dispositions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 9 janvier 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2014, présenté par le préfet du Gard ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient, à titre principal, que la requête de Mme A...B...est irrecevable car la requérante n'établit pas, par le simple courrier du 21 juillet 2010, avoir formulé une demande de regroupement familial conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avoir reçu un accusé réception de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et ainsi qu'une décision implicite de refus de regroupement familial est née ; à titre subsidiaire, que la requérante ne remplit pas les conditions requises par les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir bénéficier d'un regroupement familial car son mari et elle ne disposent ni de ressources stables ni de ressources suffisantes ; que, par ailleurs, la requérante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son mari ne justifie pas résider en France et n'est pas titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an mais seulement d'une carte pluriannuelle de travailleur saisonnier qui n'autorise le séjour et le travail en France que pour une durée maximale de six mois par an ; Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2014 ré-ouvrant l'instruction, en application des dispositions de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille (section administrative d'appel), en date du 12 février 2013, accordant à Mme B... une aide juridictionnelle partielle de 25 % ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de Mme Mear, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...C...épouseB..., ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident en France, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Gard sur la demande de regroupement familial qu'elle a présentée au bénéfice de son époux ; Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Gard :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-7 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le ressortissant étranger présente sa demande personnellement dans le département du lieu de résidence prévu pour l'accueil de la famille auprès du service de l'Etat désigné par le préfet. Dans certains départements, la réception des demandes est confiée aux services de l'office français de l'immigration et de l'intégration (...). Dans ce cas, le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement informé du dépôt de la demande " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 dans sa rédaction alors applicable : " La demande de regroupement familial est formulée sur un imprimé dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Elle comporte l'engagement du demandeur : 1° De permettre à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu'aux agents de l' Office français de l'immigration et de l'intégration l'entrée dans le logement prévu pour accueillir la famille aux fins de vérification des conditions de logement ou, si le logement n'est pas encore disponible, de mettre le maire de la commune en mesure de procéder à cette vérification sur pièces ; 2° De verser à l' Office français de l'immigration et de l'intégration la redevance forfaitaire mentionnée à l'article R. 421-29 ; 3° De participer, ainsi que sa famille, aux réunions d'information et aux entretiens d'accueil organisés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et les services sociaux spécialisés pour faciliter l'installation et l'intégration de la famille " ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code dans sa rédaction alors applicable : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation ; 2° Le titre de séjour sous le couvert duquel l'étranger réside en France, ou le récépissé de la demande de renouvellement du titre de séjour ; 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; 4° Les documents relatifs au logement prévu pour l'accueil de la famille tels que : titre de propriété, bail de location, promesse de vente ou tout autre document de nature à établir que le demandeur disposera d'un logement à la date qu'il précise. Ces documents mentionnent les caractéristiques du logement au regard des conditions posées à l'article R. 411-5 et la date à laquelle le logement sera disponible. Lorsque le demandeur occupe déjà le logement, il joint un justificatif de domicile de moins de trois mois " ;Haut du formulaBas du formulaire qu'aux termes de l'article R. 421-8 de ce code dans sa rédaction alors applicable : " Au vu du dossier complet, il est délivré sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4 " ; qu'aux termes de l'article R. 421-20 de ce code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-
  3. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial " ;
  4. Considérant que Mme B...justifie par les pièces jointes au dossier avoir adressé le 21 juillet 2010, par l'intermédiaire de son conseil, à la délégation de Nîmes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux et que cette demande a été réceptionnée par ce service le 22 juillet 2010 ; que, toutefois, elle n'établit pas par les pièces jointes au dossier avoir déposé une demande de regroupement dans les conditions requises par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni avoir déposé l'ensemble des pièces exigées par les dispositions susmentionnées de l'article R. 421-4 du même code, notamment une copie de son acte de naissance et de celui de son époux, ni reçu l'attestation de dépôt délivrée par l'administration conformément aux dispositions de l'article R. 421-8 à la réception d'un dossier complet ; qu'elle produit au demeurant une correspondance du préfet du Gard en date du 13 octobre 2010 l'invitant à se présenter auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour obtenir tous les renseignements utiles pour présenter sa demande de regroupement familial ; que, dès lors, le préfet du Gard est fondé à soutenir que Mme B...ne justifiant pas avoir déposé un dossier complet, le délai de six mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-20 dudit code n'a pas commencé à courir, qu'ainsi il ne peut être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B...et que, par suite, la requête de Mme B...est irrecevable ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme étant irrecevable ; que ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014 à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 27 février
  6. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY24985 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.