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13LY00226

CETATEXT000028711958 J2_L_2014_02_000001300226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/19/CETATEXT000028711958.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2014, 13LY00226, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00226 5ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme MEAR BASTIEN, JEAUGEY, TELENGA & ASSOCIES M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102859 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande, présentée par lui-même et son épouse, tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des majorations y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des frais exposés et non compris dans les dépens qu'il sera amené à exposer au cours de l'instance ; M. B...soutient qu'au-delà du libellé de la facture du 16 avril 2007, la charge litigieuse s'inscrit dans un contexte de " groupe " et doit s'analyser comme une subvention de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaine Vincent B...à la SA Maison Jean-Baptiste Bejot en contrepartie du renforcement du lien commercial avec cette société ; que la SCEA Domaine Vincent B...n'existe qu'à travers les relations commerciales qu'elle entretient avec la SA Maison Jean-Baptiste Bejot, son unique client ; que le fait de soutenir la marque " Domaine Vincent B...", propriété de la SA Maison Jean-Baptiste Bejot, ne peut que renforcer cette dernière et, par suite, renforcer la SCEA Domaine Vincent B...; qu'ainsi, la dépense litigieuse a été exposée dans l'intérêt de l'entreprise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que les frais de mise en avant de la marque " Domaine Vincent B..." incombaient non pas à la SCEA Domaine VincentB..., qui a pour activité la culture de la vigne et la production de vin, mais à la SA Maison Jean-Baptiste Bejot, propriétaire de la marque, et chargée de la commercialisation du vin ; que le montant facturé, au cours du seul exercice clos en 2007, a été fixé forfaitairement, sans aucun élément concret permettant d'en apprécier la valorisation ; qu'ainsi, l'intérêt pour la SCEA Domaine Vincent B...de consentir la subvention alléguée n'est pas établi ; qu'en tout état de cause, la charge litigieuse ne peut, compte tenu du libellé de la facture du 16 avril 2007, s'analyser comme une subvention ; Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 2 janvier 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales : Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Meillier, conseiller ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

  1. Considérant que la SCEA Domaine VincentB..., qui exerce une activité de culture de la vigne et de production de vin, a fait l'objet du 3 février au 27 avril 2010 d'une vérification de comptabilité portant, en matière de bénéfices agricoles, sur la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration fiscale a rectifié le montant du bénéfice agricole réalisé par la SCEA Domaine Vincent B...au cours de l'exercice clos le 30 juin 2007 et a assujetti M. et MmeB..., alors associés uniques de cette société, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007, mise en recouvrement le 31 décembre 2010 ; que, par jugement n° 1102859 du 13 novembre 2012, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à la décharge de cette imposition ; que M. B...relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé des impositions :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 D, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel (...) / III. Les dispositions des I et II s'appliquent à tous les contribuables placés sous le régime du bénéfice réel. " ; qu'aux termes du
  3. de l'article 38 du même code : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) " ; qu'aux termes du
  4. de l'article 39 dudit code : "
  5. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;
  6. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 72 du code général des impôts, le bénéfice agricole est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que la prise en charge par une entreprise de frais ne lui incombant pas directement ne relève d'une gestion commerciale normale que s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ;
  7. Considérant qu'il est constant qu'au titre de son exercice clos en 2007, la SCEA Domaine Vincent B...a déduit en charges une somme de 80 000 euros correspondant à une facture en date du 16 avril 2007, émise par la SA Maison Jean-Baptiste Bejot et libellée " Prestation commerciale - Mise en avant de la marque DVS auprès de marchés export " ; que l'administration fiscale a remis en cause cette déduction aux motifs, notamment, d'une part, que la marque " Domaine Vincent B..." appartient non à la SCEA Domaine Vincent B...mais à la SA Maison Jean-Baptiste Bejot et, d'autre part, que les frais de mise en avant de la marque " Domaine Vincent B..." auprès des marchés " export " relèvent non de la SCEA Domaine VincentB..., qui vend la totalité de sa récolte à la SA Maison Jean-Baptiste Bejot et est une structure agricole exclusive de toute activité commerciale, mais de la SA Maison Jean-Baptiste Bejot, qui est en charge de la partie " négoce " ;
  8. Considérant que M. B...ne conteste pas sérieusement que les frais de mise en avant, auprès des marchés " export ", de la marque " Domaine Vincent B..." étaient dépourvus d'intérêt direct pour l'exploitation de son activité de culture de la vigne et de production de vin et incombaient ainsi à la SA Maison Jean-Baptiste Bejot, propriétaire de la marque et seule chargée de son exploitation, lors de la commercialisation de la production, notamment à l'étranger ; qu'il se borne à soutenir qu'il était dans l'intérêt de la SCEA Domaine Vincent B...de consentir une " subvention " à la SA Maison Jean-Baptiste Bejot, son unique client, afin de renforcer cette dernière et de se renforcer ainsi elle-même, sans toutefois faire état de difficultés rencontrées par la SA Maison Jean-Baptiste Bejot ni justifier de l'existence et de la nature d'une contrepartie à l'avantage ainsi consenti ; qu'il n'établit pas ni même n'allègue que cet avantage serait la conséquence d'engagements pris à l'égard de la SA Maison Jean-Baptiste Bejot et constituant la contrepartie d'avantages que la SCEA Domaine Vincent B...aurait elle-même retirés de ses liens commerciaux, ultérieurement développés au plan capitalistique, avec la SA Maison Jean-Baptiste Bejot ; que, dans ces conditions, le ministre de l'économie et des finances établit que la charge litigieuse était dépourvue de contrepartie pour la SCEA Domaine Vincent B...; que, dès lors, c'est à bon droit que le service vérificateur l'a réintégrée dans le résultat agricole de cette dernière société ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande présentée par lui et son épouse ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées à ce titre par M. B...doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014 à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 27 février
  11. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00226 19-04-02-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices agricoles. Régime du bénéfice réel.

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