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13LY00461

CETATEXT000028711966 J2_L_2014_02_000001300461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/71/19/CETATEXT000028711966.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/02/2014, 13LY00461, Inédit au recueil Lebon 2014-02-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00461 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT BLANC Mme Dominique SAMSON M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205603 du 21 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions des articles R. 5221-33 du code du travail et L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'est retrouvé involontairement privé d'emploi lors de la première demande de renouvellement de sa carte de séjour ; - M. A...est fondé à se prévaloir du droit au renouvellement de son titre de séjour au regard des dispositions de l'accord d'association CEE/Turquie du 19 septembre 1980 dès lors que salarié de la société EMRE pour la période allant du 15 septembre 2010 au 29 février 2012, il justifie d'une ancienneté de dix-sept mois au sein du même employeur ; - l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une parfaite intégration professionnelle depuis son arrivée en France en 2009 ; - l'arrêté litigieux a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le refus de séjour est de nature à porter une atteinte disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon du 20 mars 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et fixant la contribution de l'Etat à 40 % ; Vu l'ordonnance du 23 mai 2013 fixant la clôture de l'instruction au 8 juillet 2013 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2013, présenté par le préfet de la Haute-Savoie qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. A... est irrecevable dès lors que le requérant se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte de sa demande de première instance ; - les décisions contestées ont été signées par M. Christophe Noel de Payrat, secrétaire général de la préfecture de Haute-Savoie qui a reçu délégation de signature à cet effet, par arrêté préfectoral n° 20122012-0001 du 30 juillet 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du mois d'août 2012 ; - le requérant ne peut plus justifier de son emploi dans les Alpes-Maritimes correspondant à son autorisation initiale et n'a pas été involontairement privé de cet emploi dès lors qu'il ne présente aucune lettre de licenciement ou de fermeture de l'entreprise ; - si ses déclarations relatives au non-paiement d'heures supplémentaires étaient avérées, il ne justifie pas avoir saisi le conseil des prud'hommes ; - la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ayant émis un avis défavorable le 3 septembre 2012 à sa demande d'autorisation de travail dans un nouvel emploi situé dans une zone géographique différente de celle pour laquelle l'autorisation de travail a été délivrée, l'autorité administrative était fondée à refuser à l'intéressé de délivrer le titre de séjour sollicité ; - M. A...ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 6 de l'accord d'association CEE/Turquie du 19 septembre 1980 dès lors qu'il ne justifie pas avoir travaillé régulièrement au moins un an auprès du même employeur ; - la situation du requérant n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - M. A...étant célibataire, sans charge de famille et non dénué d'attaches familiales en Turquie, l'arrêté attaqué ne porte par une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le protocole additionnel signé le 23 novembre 1970 annexé à l'accord créant une association entre la Communauté européenne et la Turquie et relatif aux mesures à prendre pour son entrée en vigueur ; Vu la décision n° 1/80 du conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement de l'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de Mme Samson, président, - et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

  1. Considérant que Monsieur B...A..., de nationalité turque, né le 28 mai 1983, est entré en France le 6 février 2009, sous couvert d'un visa de type D portant la mention " salarié " et muni d'une autorisation de travail visée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour exercer les fonctions de cuisinier selon contrat à durée indéterminée conclu en février 2009 avec la société Le Bosphore située à Nice (Alpes-Maritimes) ; qu'il a été mis en possession d'une carte de séjour mention " salarié : cuisinier - zone 6 ", valable du 3 mars 2009 au 2 mars 2010 ; qu'ayant rompu son contrat de travail le 1er janvier 2010, il a présenté le 10 mars 2010 une demande de renouvellement de sa carte de séjour auprès du préfet du Doubs, muni de deux nouveaux contrats de travail puis, le 23 novembre 2010, il a souscrit une déclaration de changement de résidence auprès du préfet du Var, muni d'un nouveau contrat de travail ; que l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Var a émis le 8 mars 2012, un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail présentée ; que le 4 juin 2012, il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Haute-Savoie le renouvellement de sa carte de séjour ainsi qu'une autorisation de travailler dans le restaurant Effendi à Gaillard ; que l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Savoie a émis un avis défavorable le 3 septembre 2012 à cette demande ; que par un arrêté du 20 septembre 2012, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de carte de séjour temporaire mention " salarié " présentée par l'intéressé et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ; que M. A...relève appel du jugement du 21 janvier 2013 du Tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code. / L'étranger doit quitter la France à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger (... ) ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 " qu'aux termes de l'article R. 5221-33 du même code : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail qui prend la forme d'une carte de séjour portant la mention " salarié " est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement.(...) " ;
  3. Considérant que M. A...s'est vu délivrer par le préfet des Alpes-Maritimes une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 3 mars 2009 au 2 mars 2010 pour exercer le métier de cuisinier dans le département des Alpes-Maritimes exclusivement ; que s'il soutient qu'il a dû rompre son contrat de travail en raison d'un différend l'opposant à son employeur relatif au non-paiement d'heures supplémentaires, il ne peut utilement se prévaloir de son droit au renouvellement de son titre de séjour dès lors qu'à la date du 4 juin 2012 à laquelle il a sollicité le renouvellement de ce titre auprès du préfet de la Haute-Savoie, il n'était plus titulaire d'une carte de séjour en cours de validité depuis le 2 mars 2010 ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 5221-32 du code du travail ;
  4. Considérant que si en vertu de l'article 6 de la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi, il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a travaillé que du 18 février 2009 au 1er janvier 2010, soit moins d'un an, au sein du restaurant Le Bosphore pour lequel il détenait un permis de travail ; que si le requérant soutient qu'il a travaillé ensuite de septembre 2010 à février 2012, soit plus d'un an, pour la Société EMRE, il ne justifie pas y avoir travaillé régulièrement sous couvert d'un permis de travail ; que, dès lors, ces circonstances ne permettent pas d'établir que M. A...remplissait les conditions prévues par l'article 6 de la décision n° 1/80 précitée ; qu'ainsi, et alors même qu'au surplus sa demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur ce fondement, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie aurait méconnu ces dispositions ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  6. Considérant que si M. A...soutient qu'entré en France le 6 février 2009, il est parfaitement intégré sur le territoire où se situent tous ses centres d'intérêts, il ressort toutefois des pièces au dossier que, célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attache familiale en Turquie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et n'établit pas qu'il ne pourrait poursuivre sa vie privée et professionnelle dans ce pays ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait ; qu'ainsi, dans l'hypothèse où un étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", il est loisible au préfet, après avoir constaté que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit de lui délivrer un titre sur le fondement d'une autre disposition du code, s'il remplit les conditions qu'elle prévoit, soit, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle, le titre qu'il demande ou un autre titre ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas examiné la situation de M. A...lui permettant de prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni qu'il n'aurait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation de sa situation ; qu'enfin, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 4 février 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 février
  11. '' '' '' '' 2 N° 13LY00461 gt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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